TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300695_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 28 mars 2023, M. A B représenté par Me Jean-Baptiste Politano demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision modèle 48 SI en date du 13 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire. Il soutient que : - Il y a urgence à statuer dès lors qu'il a besoin de son permis pour occuper son emploi de chauffeur de poids lourds ; - il a pris connaissance de ce retrait postérieurement au suivi d'un stage de récupération de points, lequel aurait donc dû être pris en compte. Par un mémoire enregistré le 19 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'y a pas d'urgence à suspendre ; - les moyens invoqués pas sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2300692 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique du 30 mars 2023 à 14h30 : - le rapport de M. Harang, juge des référés ; - les observations de Me Politano pour M. B. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande au juge des référés d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur invalidant son permis de conduire. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Il se déduit de cette disposition que le bien-fondé de la demande de suspension d'un acte administratif est subordonné à la recevabilité du recours au fond dirigé contre cet acte. 3. Selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R. 421-5 du même code précise : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l' adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance ; que, compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis 5. Le ministre de l'intérieur a produit, dans le cadre de la présente instance, une copie du pli recommandé mentionnant le numéro du permis de M. B, précédé de la lettre " S ". Ces mentions impliquent que le pli contenait la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur récapitule les retraits de points intervenus et prononce la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé pour solde de point nul. Cette décision, établie selon un modèle-type, comportait nécessairement, au verso, la mention des voies et délais de recours. Il résulte de l'instruction que ce pli a été régulièrement présenté à l'adresse domiciliaire de M. B le 13 juillet 2021. Dès lors, la notification en cause a permis de déclencher le délai de recours, lequel était venu à expiration lorsque, le 9 mars 2023, M. B a fait enregistrer au greffe du tribunal sa requête. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, que, la requête au fond est tardive et, par suite, irrecevable. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à demander la suspension de la décision dite " 48SI " invalidant son permis de conduire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Toulon, le 3 avril 2023. Le Vice-président Juge des référés, Signé Ph. Harang La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier N°2300695
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2300695_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel