TA06Magistrat M. TAORMINAMagistrat M. TAORMINA
TA06 · Magistrat M. TAORMINA — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300695_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. M. B doit être regardé comme soutenant que : - il a un réseau de connaissances qui lui a permis de travailler et subvenir à ses besoins ; - il a fixé le centre d'intérêt de sa vie privée et familiale en France. La requête a été communiquée le 14 février 2023 au préfet des Aples-Maritimes, qui a produit des pièces le même jour. Vu : - l'arrêté contesté ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, en application des articles L.614-5 et L.614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audits articles. Les parties ont été avertis régulièrement du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience du 31 mai 2023 : - le rapport de M. Taormina, magistrat désigné ; - et les observations de Me Foury représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant libyen, a fait l'objet d'un arrêté en date du 8 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes, par Mme C E, cheffe du pôle éloignement du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour. Par un arrêté n° 2023-101 du 07 février 2023, accessible tant au juge qu'aux parties, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°32-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme E a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi ainsi que les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " I. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. B, soutient qu'il est arrivé en France en avril 2020, a établi un réseau de connaissances qui lui a permis de trouver du travail et subvenir à ses besoins, qu'il a rencontré Mme F le 12 août 2021 et qu'ils préparent les démarches pour conclure une union civile par le contrat de pacte civil de solidarité dans les semaines à venir. 5. Par ailleurs, il ressort des termes de l'arrêté en litige, qu'il est de nationalité libyenne, né le 7 octobre 1997 à Solman (Libye), qu'il ne présente pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2022, qu'il est célibataire sans charge de famille, qu'il se maintient sur le territoire sans avoir entrepris de démarches pour la régularisation de sa situation administrative de séjour, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente affectée à son habitation principale et risque de se soustraire à la mesure d'éloignement en litige, et qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Dès lors, au regard des conditions du séjour en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté querellé aurait porté à son droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, qu'il aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les moyens formulés à ces titres doivent être écartés. 6. Par suite les conclusions formulées à fin d'annulation, ensemble celles formulées à l'audience au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Le magistrat désigné signé G. TaorminaLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°2300695
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. TAORMINA
- Formation
- Magistrat M. TAORMINA
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2300695_20230605
Données disponibles
- Texte intégral