TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2300696_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 janvier 2023, M et Mme P B, M. H E, M. N R, Mme D A, M. O C, M. J M, M. I K, M. et Mme F G et M. et Mme L S, représentés par Me Güner, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 1er décembre 2022, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de soumettre à une autorisation de défrichement l'opération de défrichement des parcelles cadastrées n° AE 213, AE 214 et AE 215 situées rue du Capitaine Q sur le territoire de la commune de Saint-Pathus jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de prendre toutes les mesures utiles pour interdire ou faire cesser provisoirement les opérations de défrichement desdites parcelles dans l'attente d'un nouvel examen ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : Sur l'urgence : - les travaux ont repris très tôt dans la matinée du 25 janvier 2023 ; sauf à priver son office de toute portée, il appartient au juge des référés d'audiencer ce dossier dans les meilleurs délais ; - les conséquences d'un défrichement sont irréversibles ; il est de plus l'étape préalable d'un projet immobilier : le repeuplement de l'emprise foncière n'aura donc pas lieu ; - aucun intérêt public ne s'oppose à ce que l'urgence soit reconnue : la construction de logements sociaux telle qu'envisagée par le projet n'est pas convaincante dans la mesure où la commune de Saint-Pathus ne présente pas une carence en logements sociaux et n'est pas soumise à l'article 55 de la loi SRU. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision est signée par une autorité incompétente ; - la décision méconnaît les articles L. 341-1 et suivants du code forestier ; si ces parcelles sont inférieures à un hectare, elles font partie d'un bois dont la superficie est supérieure à trois hectares ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : une photographe aérienne des parcelles datant de 1992 n'est pas suffisante pour justifier la dérogation à l'autorisation de défrichement ; des plantations d'arbres sur les limites du terrain d'assiette figurent sur cette photo, ce qui signifie que le bois existait à cette date ; il est attesté par des riverains déjà présents sur le secteur depuis les années 70 et 80. Le bois a trente ans comme l'attestent les différents clichés produits entre 1992 et 1996 qui permettent de constater sa formation après la perte de l'usage agricole des parcelles depuis 1983 ; il aurait fallu déterminer l'âge des arbres par une étude des arbres morts pour établir l'ancienneté du bois ; le défrichement va à l'encontre du principe de continuité de l'espace forestier. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. le préfet de Seine-et-Marne soutient que : Sur la recevabilité : - le courriel du 1er décembre 2022 en réponse à la demande du conseil des requérants est un courriel purement informatif : ce n'est aucunement une décision administrative, le service environnement et prévention des risques n'ayant été saisi que d'une simple demande d'information relative à la réglementation applicable aux parcelles en litige ; les conclusions du courriel sont rédigées sous une forme interrogative ; la réponse ne saurait être considérée comme une décision administrative faisant grief ; l'administration ne fait aucunement mention d'une décision visant à autoriser ou à interdire le projet de défrichement desdites parcelles et elle se contente de préciser sa lecture de la réglementation applicable en l'espèce en s'appuyant sur une photographe aérienne datant de 1992 et un extrait du plan de zonage du PLU de la commune de Saint-Pathus ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - si le courriel précité était considéré comme une décision, la signataire de ce courriel dispose d'une délégation de signature régulière ; - les dispositions du code forestier et de l'arrêté préfectoral du 11 juin 2003 n'ont pas été méconnues ; les parcelles en litige ne sont pas limitrophes d'autres parcelles qui seraient dans un état boisé au sens de l'inventaire national forestier ; ces parcelles font partie d'un parc arboré délimité par une clôture ; elles ne sauraient être regardées comme formant avec les parcelles en litige un massif boisé de plus d'un hectare ; par ailleurs il a déjà été jugé que le boisement étant bien âgé de moins de trente-ans, le défrichement du terrain le supportant ne nécessitait pas la délivrance d'une autorisation au titre du code forestier ; Par un mémoire en réplique enregistré le 7 février 2022, M. B et autres conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutiennent en outre que : - la requête est recevable : la décision en litige fait grief : le défrichement ayant débuté les effets sur leur situation sont immédiats ; ils sont graves du fait que le défrichement est irréversible ; ils produisent à cet effet un constat d'huissier dressant l'état actuel des parcelles ; - l'urgence n'est pas contestée ; le défrichement n'est pas terminé ; - la dérogation doit être appréciée à l'échelle du bois et non des parcelles à défricher ; l'état boisé des parcelles non défrichées est démontré par le procès-verbal d'huissier ; leur superficie est de 1,4 hectare soit au total 2,1 hectares ; les parcelles étaient boisées dès 1992 ; ils ont plus de 30 ans comme le corrobore le procès-verbal d'huissier et les coupes déjà intervenues ; c'est la totalité du bois qu'il convient de prendre en compte et non les seules parcelles à défricher comme le font les services préfectoraux ; la décision porte une atteinte manifeste à l'intérêt écologique du massif boisé ; il appartenait au promoteur d'obtenir une dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées que sont la chauve-souris et le hérisson ; le rapport de présentation du PLU traduit l'importance des parcelles d'un point de vue environnemental. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 janvier 2023 sous le numéro 2300713 par laquelle M. B et autres demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code forestier ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience du 8 février 2023, présenté son rapport, en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, et entendu : - les observations de Me Güner représentant M. B et autres qui persiste en tous points dans les termes de ses écritures ; - les explications de M. G ; le juge des référés a clos l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M B et autres sont les voisins immédiats des parcelles cadastrées n° AE 213, AE 214 et AE 215 situées rue du Capitaine Q sur le territoire de la commune de Saint-Pathus, qui constituent le terrain d'assiette d'un projet immobilier en vue duquel une demande de permis de construire a été déposée en mairie de Saint-Pathus, prévoyant la construction de trois immeubles et de 53 logements. Les requérants ont saisi la direction départementale des territoires de Seine-et-Marne afin de savoir si cette demande de permis de construire avait été assortie d'une autorisation de défrichement du terrain d'assiette, en application de l'article L. 341-3 du code forestier, une réponse négative leur a été adressée le 1er décembre 2022. Les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de cette décision et d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne de faire cesser les opérations de défrichement desdites parcelles cadastrées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " Sur le doute sérieux quant à la légalité de décision attaquée : 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité et sur l'urgence, l'une des deux conditions posées par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu, de rejeter les conclusions de M. B et autres aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée ; par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 dudit code doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. P B, premier dénommé et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en est adressée au préfet de Seine-et-Marne et au maire de Saint-Pathus. Le juge des référés, Signé : J-R Guillou La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2300696_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA