TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2300696_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2023, la commune de Mamoudzou demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, de désigner un expert en vue d'examiner l'état des cases construites aux abords de l'immeuble Hippocampe dans le quartier Convalescence, de constater les désordres et de préciser les " mesures provisoires et immédiates nécessaires pour mettre fin à l'imminence du péril ". Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, par sa requête la commune de Mamoudzou se réfère à la " procédure de péril imminent " et à l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation pour demander au juge des référés de désigner un expert afin de constater les désordres et de préciser les mesures provisoires et immédiates nécessaires pour mettre fin à l'imminence du péril. que présentent les cases construites aux abords de l'immeuble Hippocampe dans le quartier Convalescence. Toutefois l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation n'est plus en vigueur depuis le 1er janvier 2021, il a été remplacé par l'article L. 511-9 du même code. 2. Aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation issu de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de 24 heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ". Et aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 551-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ". Aux termes dudit article R. 531-1 : " () le juge des référés peut () désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige () / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels () ". 3. En deuxième lieu, la demande de la commune de Mamoudzou ne porte pas sur une situation de péril caractérisée, mais tend à la constatation de constructions illégales d'habitations en tôle aux abords d'un immeuble. A cet égard, les pièces du dossier font apparaître que le chantier a été engagé sans aucun respect des règles d'urbanisme, aucune demande de permis de construire n'ayant été déposée. La situation ainsi décrite ne relève pas du champ d'application des dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives aux procédures de mise en sécurité des immeubles existants présentant un état de péril, mais des dispositions du code de l'urbanisme relatives à la constatation et à la répression des constructions non autorisées. Dès lors, la requête soumise au juge des référés sur le fondement des dispositions susmentionnées du code de la construction et de l'habitation doit être rejetée comme irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de la commune de Mamoudzou est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Mamoudzou. Fait à Mamoudzou, le 14 février 2023. Le Président, G. Cornevaux La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2300696_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA