TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300696_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023 auprès du tribunal administratif de Grenoble, renvoyée par ordonnance n° 2300164 du 20 janvier 2023 au tribunal administratif de Marseille qui l'a enregistrée sous le n° 2300696, Mme B E, représentée par Me Zouaoui, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Elle soutient que : - sauf si l'administration justifie de la délégation du signataire de l'arrêté, les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - les décision attaquées sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elles sont insuffisamment motivées au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'absence de recours à un interprète en langue arabe entache la procédure d'irrégularité ; - elle n'a pas reçu notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article L. 611-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Lors de l'audience publique du 23 février 2023, à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée, Mme Busidan, magistrate désignée, a lu son rapport puis a clos l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante marocaine née le 1er octobre 1988, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 74-2022-12-15-00002 du 15 décembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 74-2022-376 de la préfecture de la Haute-Savoie, M. A D, signataire de l'arrêté en litige, bénéficie, en sa qualité de sous-préfet de Bonneville, d'une délégation à l'effet de signer, dans le cadre de la permanence, notamment les décisions en litige prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté expose, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de Mme E, sur lesquelles se fondent chacune des décisions qu'il contient. Elles lui permettent d'en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d'en contrôler les motifs. Par suite, et alors que le préfet n'a pas à mentionner l'ensemble des éléments qui peuvent caractériser la situation personnelle de l'intéressée, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contestées manque en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, si Mme E fait valoir qu'elle aurait eu besoin d'un interprète pour comprendre l'arrêté attaqué et qu'elle n'aurait pas reçu notification de cet arrêté, ces circonstances, qui n'auraient éventuellement pu avoir d'effet que sur le délai de recours contentieux dont elle disposait à l'encontre de l'arrêté qui fait l'objet de la présente instance, sont sans incidence sur sa légalité. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, qui protègent d'une atteinte disproportionnée le droit au respect de la vie privée et familiale, l'étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Si la requérante soutient qu'elle vit en France depuis environ douze ans au domicile de son père à Marseille, avec ses deux enfants mineurs scolarisés et d'autres membres de sa famille, les quelques pièces versées au dossier ne suffisent pas à avérer ces affirmations. La nationalité prétendument française d'un des enfants est sujette à caution, alors que le préfet indique sans être contesté que le tribunal correctionnel de Marseille a, par jugement du 19 septembre 2019, condamné Mme E pour " complicité de reconnaissance d'enfant pour l'obtention d'un titre de séjour, d'une protection contre l'éloignement ou pour l'acquisition de la nationalité française ". L'insertion professionnelle de l'intéressée n'est pas davantage établie par la production au dossier d'un contrat à durée indéterminée conclu en date du 18 février 2020 et les bulletins de salaire relatifs à ce contrat pour les mois de mars 2020 à janvier 2021. Dans ces conditions, et alors que la requérante a déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français prise par le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 mars 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E aurait fixé sur le territoire français le centre stable de ses intérêts personnels et familiaux. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise, et méconnu ainsi les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet de la Haute-Savoie n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. 7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme E. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ;() 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". Ainsi qu'il a été dit au point 6, Mme E n'établit ni vivre en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige ni être mère d'un enfant français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 611-3 doivent être écartés. 9. En dernier lieu, si, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, Mme E réitère qu'elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, ce qui, comme il a déjà été dit, n'est pas établi par les pièces du dossier, ce moyen est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La magistrate désignée, Signé H. C Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2300696_20230314
Données disponibles
- Texte intégral