TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300696_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie a confirmé la sanction d'exclusion définitive du lycée Les Fontenelles de Louviers prononcée à l'encontre de son fils C A. Elle soutient que la décision du 2 février 2023 est entachée d'erreur de fait. Par un mémoire enregistré le 15 mai 2023, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé par Mme A est infondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pillais, - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A est la mère de M. C A, né le 25 avril 2006, élève en classe de première professionnelle " maintenance des systèmes de production connectés " au lycée polyvalent Les Fontenelles de Louviers depuis la rentrée scolaire 2022-2023. Il a été exclu définitivement de l'établissement le 5 décembre 2022. Ses parents ont saisi la rectrice d'académie d'un recours préalable obligatoire qui a conduit à la confirmation de la sanction d'exclusion définitive par un arrêté du 2 février 2023, dont Mme A demande l'annulation par la présente requête. 2. Aux termes de l'article R. 511-12 du code de l'éducation : " Sauf dans les cas où le chef d'établissement est tenu d'engager une procédure disciplinaire et préalablement à la mise en œuvre de celle-ci, le chef d'établissement et l'équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible, toute mesure utile de nature éducative ". Aux termes du paragraphe I de l'article R. 511-13 du même code : " Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes : () 6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes () ". 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal du conseil de discipline, qui s'est tenu le 5 décembre 2022, que l'équipe pédagogique est confrontée depuis deux ans à la répétition de cris d'animaux proférés par des élèves. Dans ce contexte de perturbations, le matin du 23 novembre 2022 au moment d'entrer en cours, M. A a physiquement porté atteinte à sa professeure d'anglais en la frappant dans le dos. Il a également eu une attitude agressive et tenu des propos menaçants à l'égard de cette professeure. Il reconnait avoir perdu le contrôle de lui-même après avoir été accusé par sa professeure d'avoir poussé des cris d'animaux qu'il soutient ne pas avoir proférés ce matin-là, alors qu'il reconnait être coutumier du fait même en classe. Les faits reprochés à M. A sont un geste violent et son attitude agressive et menaçante. Le seul témoignage contraire produit par la requérante n'est pas de nature à établir que M. A n'a pas commis les faits reprochés. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède Mme A n'est pas fondée, par le seul moyen qu'elle invoque, à demander l'annulation de la décision du 2 février 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie a confirmé la sanction d'exclusion définitive du lycée Les Fontenelles de Louviers prononcée à l'encontre de son fils. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise pour information à la rectrice de l'académie de Normandie. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. La rapporteure, Signé M. PILLAIS Le président, Signé X. MONDESERT La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A.Lapersonne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2300696_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel