TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300696_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, M. C B, représenté par Me Laurent Hatchi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté RF/n°2023/56 du 18 avril 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie privée et personnelle. Par un courrier du 10 octobre 2023, le préfet de la Guadeloupe a été mis en demeure de produire ses observations à la requête en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Un mémoire présenté pour le préfet de la Guadeloupe a été enregistré le 27 mars 2024, soit postérieurement à la clôture d'instruction intervenue trois jours francs avant la date d'audience conformément à l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A Lubrani. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien né le 1er juin 1975 à Aquin (Haïti), est entré en France le 6 janvier 1998 selon ses déclarations. Il a sollicité le 23 juin 2021 le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement des articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 avril 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement de l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entré en vigueur le 1er mai 2021, anciennement codifié au 7° de l'article L.313-11 de ce code : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. M. B allègue être entré sur le territoire français le 6 janvier 1998. Afin d'attester de sa durée de présence en France, le requérant produit notamment des avis d'imposition pour la période de 2004, puis pour la période de 2014 à 2021, un titre de séjour valable du 1er juin 2015 au 31 mai 2016, un second titre de séjour valable du 30 mars 2016 au 29 mars 2017 et un certificat de vaccination faisant état d'un vaccin contre la fièvre jaune reçu à Macouria en Guyane, le 22 septembre 1998 et le 18 janvier 2010. Toutefois, ces pièces ne permettent pas d'établir l'ancienneté et le caractère continu de sa présence en France depuis 1998, en particulier en l'absence de toute pièce relative à la période courant de 1998 à 2004 et de 2005 à 2014. Par ailleurs, la seule circonstance que le requérant soit titulaire d'un contrat à durée indéterminée du 7 janvier 2020 en qualité d'ouvrier agricole ne permet pas de caractériser une insertion professionnelle particulière. En outre, si le requérant déclare être père d'un enfant né le 23 juillet 2020 en Guadeloupe issu de sa relation avec une compatriote, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Haïti, dès lors qu'il n'est pas contesté que sa conjointe est en situation irrégulière et qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que la scolarité de leur enfant, qui n'est pas français, ne pourrait pas se poursuivre dans leur pays d'origine, où M. B dispose d'attaches familiales en la personne de ses huit sœurs. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Guadeloupe n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cet arrêté sur la vie privée et personnelle de l'intéressé. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, M. Lubrani, conseiller, Mme Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le rapporteur, Signé : A. LUBRANI Le président, Signé : S. GOUÈS La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2300696_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel