TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2300696_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2023, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la mise en demeure du 25 octobre 2022 émise par le service des impôts des particuliers d'Alès en vue du paiement de la somme de 7 668 euros, correspondant au quart des taxes d'habitation et foncière établies au nom de son défunt père, M. E C ainsi que la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Gard a rejeté sa réclamation tendant à l'annulation de ladite mise en demeure ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - par jugement du 14 février 2023, le tribunal judiciaire d'Alès a rejeté la demande de nullité du testament olographe du 7 mars 2006 de M. E C, par lequel il désigne M. A C comme seul légataire universel ; - ainsi, par sa qualité de seul légataire universel, M. A C est devenu l'unique propriétaire de l'intégralité des biens immobiliers de la succession de feu de M. E C et est ainsi tenu de l'intégralité de la dette fiscale. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la mise en demeure est régulière dès lors qu'à la date de son édiction, le tribunal judiciaire d'Alès n'avait pas encore statué sur le testament de M. E C ; - l'exécution du testament de M. E C a seulement pour effet de léguer la quotité disponible de sa succession à son fils A, mais la requérante reste héritière réservataire et à ce titre, est tenue au paiement du passif de la succession à proportion de sa quote-part, ramenée à 3/16ème. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Peretti a présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 25 octobre 2022, Mme C a été destinataire d'une mise en demeure émise par le service des impôts des particuliers d'Alès en vue du paiement de la somme de 7 668 euros, correspondant au quart des taxes d'habitation et foncière établies au nom son défunt père, M. E C. Par courrier du 5 novembre 2022, Mme C a contesté cette mise en demeure. Par courrier du 3 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques du Gard a rejeté cette réclamation. Dans le cadre de la présente instance, Mme C, qui demande l'annulation de la mise en demeure du 25 octobre 2022, doit être regardée comme demandant la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante. Sur les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer : 2. Par un testament olographe rédigé le 7 décembre 2006, M. E C a déshérité ses trois filles, dont Mme B C, et les a privées de tout droit dans la succession ainsi que de la quotité disponible. Si ce testament était contesté devant le tribunal judicaire d'Alès par Mme D C, sœur de la requérante, au moment de la mise en demeure contestée du 25 octobre 2022, Mme D C a été déboutée de sa demande en nullité par jugement du 14 février 2023, lequel a dit pour droit que le testament rédigé par M. E C devait être pris en compte dans les opérations de compte et liquidation partage de sa succession. Par suite, l'exécution du testament de M. E C a donné à Mme C la qualité d'héritière réservataire, ramenant sa quote-part dans la succession d'1/4 à 3/16ème. Dans ces conditions, la requérante est seulement fondée à demander la décharge de la mise en demeure du 25 octobre 2022 en tant qu'elle met à sa charge le quart des taxes d'habitation et foncière établies au nom de son défunt père, au lieu de 3/16ème. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme C doit être déchargée de l'obligation de payer la somme de 7 668 euros, en tant que celle-ci correspond au quart des taxes d'habitation et foncière établies au nom de son défunt père, au lieu de 3/16ème. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme C présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle ne justifie pas de frais d'avocat. D E C I D E : Article 1er : Mme C est déchargée de l'obligation de payer la somme de 7 668 euros, en tant que celle-ci correspond au quart des taxes d'habitation et foncière établies au nom de son défunt père, au lieu de 3/16ème. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2300696_20240709