TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - Eloignement — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300697_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. F G, représenté par Me Julie Segaud-Martin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a décidé sa remise aux autorités autrichiennes pour l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a décidé son assignation à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté portant remise aux autorités autrichiennes est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de ses attaches familiales ; - l'arrêté portant assignation à résidence est entaché d'une erreur de fait quant à l'adresse de son domicile dès lors qu'il réside, non pas dans la Marne, mais dans les Ardennes, au centre d'hébergement d'urgence Global Axe à Charleville-Mézières ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit à la liberté et à la sûreté, compte tenu de sa domiciliation dans les Ardennes. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme de Laporte, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L.572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le rapport de Mme de Laporte a été entendu au cours de l'audience publique. En l'absence des parties, l'instruction a été close après l'appel de l'affaire, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. F G, ressortissant afghan né le 1er janvier 2001, a présenté, le 8 décembre 2022, une demande d'asile. La consultation du fichier Eurodac a permis d'établir que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes avant de faire enregistrer une demande similaire en France. Les autorités autrichiennes ont été saisies, le 13 décembre 2022, d'une demande de prise en charge. Leur silence vis-à-vis de cette demande a fait naitre une décision implicite d'acceptation. Par un arrêté du 6 février 2022, la préfète de la Région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a décidé de transférer l'examen de sa demande d'asile aux autorités autrichiennes, et par un arrêté du même jour, elle a ordonné son assignation à résidence pour une durée de 45 jours dans le département de la Marne. M. G sollicite, par la présente requête, l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande du requérant il y a lieu de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté portant transfert aux autorités autrichiennes : 3. En premier lieu, par arrêté du 4 octobre 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné à M. B C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer notamment les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin et les assignations à résidence prises sur le fondement de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme A D, cheffe du pôle régional Dublin. Il ne ressort pas des pièces des dossiers et il n'est pas allégué que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme D, signataire de la décision de transfert, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. En l'espèce, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment le règlement UE n° 604/2013 du Conseil du 23 juin 2013 et fait état des considérations de fait qui la motivent, notamment la circonstance que la consultation du fichier Eurodac a permis de constater que le requérant avait antérieurement déposé des demandes d'asiles auprès des autorités autrichiennes. Elle est par suite suffisamment motivée. 5. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si M. G se prévaut de la présence en France de l'un de ses frères, il n'établit pas l'intensité des liens qui les unissent. Il ressort des pièces du dossier que M. G est entré récemment en France et qu'il bénéficie d'un hébergement d'urgence. Il est célibataire et sans enfant. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2023 portant transfert aux autorités autrichiennes doivent être rejetées. Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : 7. M. G soutient qu'il est domicilié, non pas à Reims, dans la Marne, mais à Charleville-Mézières, dans le département des Ardennes. Il en justifie par une attestation d'hébergement établie le 31 mars 2023, antérieurement à la notification de la décision attaquée et par la mention de ce lieu d'hébergement au cours de l'entretien individuel du 8 décembre 2022. Si la préfète se prévaut d'une attestation de domiciliation au centre d'accueil de la Croix Rouge situé 22, rue du général Eisenhower à Reims, information reprise dans la base de donnée de l'Office français de l'intégration et de l'immigration, cette attestation n'est pas signée du requérant et ne permet ainsi pas de remettre en cause la domiciliation dont se prévaut le requérant. Cette erreur de fait justifie l'annulation de l'arrêté prononçant son assignation à résidence dans le département de la Marne, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tendant à l'annulation de cette décision. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. G au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. G est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 6 février 2023 prononçant l'assignation de M. G dans le département de la Marne est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. F G, à la préfète de la Région Grand Est, préfète du Bas-Rhin et à Me Segaud-Martin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023 La magistrate désignée, La greffière, Signé Signé V. DE LAPORTES. VICENTE N°2300697
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Chronologie de l'affaire
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TA514 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2300697_20230404