TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300697_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, Mme C D, représentée par Me Raji, demande au tribunal: 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de la remettre aux autorités polonaises ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département du Doubs pendant quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de sa demande d'asile, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Elle soutient que : S'agissant de l'arrêté portant remise aux autorités polonaises : - qu'il est entaché d'incompétence ; - qu'il est insuffisamment motivé au regard de l'article L 572-1 du CESEDA, ainsi que d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - qu'il méconnaît les dispositions des articles 4, 5 et 17. 1 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des conditions d'accueil en Pologne et du fait que sa sœur réside en France ; S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence: - qu'il est insuffisamment motivé, n'est pas fondé et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. II) Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M A B, représenté par Me Raji, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités polonaises ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département du Doubs pendant quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de sa demande d'asile, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté portant remise aux autorités polonaises : - qu'il est entaché d'incompétence ; - qu'il est insuffisamment motivé au regard de l'article L 572-1 du CESEDA, ainsi que d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - qu'il méconnaît les dispositions des articles 4, 5 et 17. 1 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des conditions d'accueil en Pologne et du fait que la sœur de sa femme réside en France ; S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : - qu'il est insuffisamment motivé, n'est pas fondé et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le règlement n° 2725/2000 du conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " ; - le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative notamment son article R. 776-15. Le président du tribunal a désigné M. Poitreau, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Poitreau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Le préfet du Doubs n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les présentes requêtes sont relatives à deux ressortissants étrangers dont la situation présente à juger les mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement. 2. M. B et son épouse, Mme D, ressortissants égyptiens, tous deux nés en 1988 et entrés irrégulièrement en France, ont présenté une demande d'asile le 20 février 2023. La consultation du fichier EURODAC effectuée le même jour a fait ressortir que les intéressés avaient été identifiés en Pologne le 5 janvier 2023 pour le dépôt d'une demande d'asile. Les autorités polonaises, saisies d'une demande de prise en charge des intéressés en application du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ont fait connaître leur accord par décisions en date des 28 février et 1er mars 2023 pour une reprise en charge des intéressés sur le fondement des dispositions du b) du 1 de l'article 18 dudit règlement. Par des arrêtés du 20 avril 2023, le préfet du Doubs a décidé de les remettre aux autorités polonaises au motif que la Pologne était responsable de l'examen des demandes d'asile de ces deux ressortissants égyptiens. Par deux arrêtés édictés le même jour, il les a assignés à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 3. Il y a lieu d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté portant remise aux autorités polonaises : 4. En premier lieu, les arrêtés contestés ont été signés par M. Philippe Portal, secrétaire général de la préfecture du Doubs, qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Doubs, par un arrêté du 25 juillet 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes attaqués doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués comportent l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et de ce que cette motivation révélerait un défaut d'examen de la situation personnelle des requérants ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013: " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 ; " d'autre part, l'article 5 du règlement susvisé du 26 juin 2013 dispose que : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l 'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. ()4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 7. D'une part, le préfet du Doubs a produit en annexe à son mémoire en défense les documents remis aux requérants, à savoir une brochure d'informations générales relatives aux demandeurs d'asile, un guide spécifique dédié à la procédure Dublin III ainsi qu'un guide relatif au règlement Eurodac contenant l'ensemble des informations destinées aux demandeurs d'asile, relatives au relevé d'empreintes digitales, à leur exploitation dans le système Eurodac. Ces documents étant rédigées en langue arabe que les requérants ont déclaré comprendre. D'autre part, le préfet a également produit le résumé de l'entretien individuel dont les requérants ont pu bénéficier le 20 février 2023. Ces entretiens ont été conduits par un agent qualifié de la préfecture de Police avec l'aide d'un interprète en langue arabe. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que les décisions portant remises des requérants aux autorités polonaises auraient été prises en méconnaissance des dispositions précitées des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; () ". 9. Ainsi qu'il a été rappelé, la consultation du fichier EURODAC effectuée le jour même du dépôt par les requérants de leurs demande d'asile a fait ressortir qu'ils avaient été identifiés en Pologne le 5 janvier 2023 pour le dépôt d'une demande d'asile. Ce constat est confirmé par les décisions des autorités polonaises d'accepter de reprendre en charge les requérants en application des dispositions du b) du 1 de l'article 18 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les arrêtés attaqués prononçant leur transfert aux autorités polonaises n'est entaché d'aucune erreur de droit. 10. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". Aux termes de l'article 3 du même règlement " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () "; d'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ". 11. Mme D fait valoir qu'elle a de la famille en France, en l'occurrence sa sœur et son beau-frère qui y résident régulièrement. Les requérants soulignent par ailleurs n'avoir transité en Pologne que pendant une brève période et que dans la mesure où ils ont trois enfants et qu'ils sont installés en France, ils considèrent pouvoir être en droit d'y mener une vie familiale épanouie et pouvoir bénéficier de conditions d'accueil d'une meilleure qualité par rapport aux conditions dont ils pourraient bénéficier en Pologne. Il apparaît cependant qu'ils n'apportent aucun élément propre à démontrer que la Pologne ne serait pas en mesure d'examiner leurs demande d'asile, ni qu'elle n'offrirait pas des conditions d'accueil digne aux demandeurs d'asile. Il convient enfin de relever que les arrêtés attaqués dès lors qu'ils décident du transfert simultané des requérants en Pologne n'ont pas pour effet de les séparer, les autorités de ce pays ayant d'ailleurs demandé, dans les lettres portant reconnaissance de leur compétence et acceptation du transfert des requérants, d'éviter la séparation des membres d'une même famille lors du transfert. Il apparaît dans ces conditions que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en édictant à leur encontre les arrêtés décidant de leur transfert aux autorités polonaises le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage des pouvoirs qui lui sont reconnus à l'article 17 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. Les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir qu'en édictant ces arrêtés le préfet du Doubs aurait méconnu le droit au respect de leur vie familiale garanti par les stipulations ci-dessus reproduites de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation personnelle. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des article 17. 1 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle ne peuvent qu'être écartés. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés du 20 avril 2023 par lesquels le préfet du Doubs a ordonné le transfert des requérants aux autorités polonaises doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence: 13. En premier lieu, les arrêtés attaqués comportent l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et d'absence d'examen sérieux de la situation personnelle des requérants ne peuvent qu'être écartés. 14. En second lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / () ". 15. Si les requérants soutiennent que les décisions les assignant à résidence seraient disproportionnées dès lors que le risque de fuite n'est pas établi, il résulte des dispositions précitées qu'une mesure d'assignation à résidence pouvait être prise à leur encontre pour assurer l'exécution de la mesure de transfert aux autorités polonaises, laquelle demeure une perspective raisonnable en l'espèce. Les requérants n'établissent pas en quoi leur situation personnelle ferait obstacle à ce qu'ils se conforment à l'obligation qui leur est faite, en vertu des arrêtés attaqués, de se présenter les jours ouvrables au commissariat de police de la gare d'eau, à Besançon. Le moyen tiré de ce que les arrêtés les assignant à résidence seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à l'annulation des arrêtés en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence doivent être également rejetées leurs conclusions à fin d'injonction. DECIDE : Article 1er : M. B et Mme D sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes M. B et Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme C D ainsi qu'au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2023. Le magistrat désigné, G. PoitreauLa greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière N° 2300698-2300697
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA255 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300697_20230505
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2300697_20230505
Données disponibles
- Texte intégral