TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300697_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, Mme B A demande au tribunal de lui restituer son solde de points notamment au regard de son stage de récupération de points des 19 et 20 décembre 2022. Elle soutient que : - à la suite des infractions des 28 septembre, 1er octobre et 25 novembre 2022, il lui restait 1 point sur les 6 qu'elle avait initialement ; - en décembre 2022, elle a effectué un stage de récupération de points pour obtenir 4 points supplémentaires sur son permis de conduire ; - ses points récupérés durant le stage lui ont été crédités avant la prise en charge de son infraction du 25 novembre 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code justice administrative. - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a commis différentes infractions au code de la route ayant entrainé le retrait total de 5 points sur son permis probatoire, elle a suivi un stage de récupération de points les 19 et 20 décembre 2022. Par un courrier en date du 2 février 2023, le ministère de l'intérieur l'informe du nombre de points récupérés sur son permis de conduire. Dans le cadre de la présente instance, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Le quatrième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route dispose que : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I. - La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5, délivre, à l'issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l'a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l'Etat dans le département du lieu du stage, ou à l'autorité compétente de la collectivité d'outre-mer, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation. / II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans. / III. - L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. ". 3. Mme A soutient qu'elle a participé à un stage de sensibilisation à la sécurité routière, les 19 et 20 décembre 2022, au cours duquel elle aurait dû récupérer un total de 4 points sur son permis de conduire. Toutefois, il résulte de l'instruction, et particulièrement du relevé d'information intégral, que l'infraction commise le 25 novembre 2022 à 8h30 à l'Isle-sur-la-Sorgue qui a entrainé la perte de 3 points sur le capital de points affecté à son permis de conduire a été enregistrée le 3 janvier 2023 soit postérieurement à la date à laquelle elle a effectué son stage de sensibilisation à la sécurité routière. Ainsi, alors que la requérante disposait encore d'un capital de 4 points sur son permis de conduire à la date de son stage, en vertu des articles précités, elle a pu bénéficier d'un ajout de 2 points afin de reconstituer son capital maximal sur son permis de conduire probatoire. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 2 février 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à la Ministère de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le magistrat désigné, P. CLe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2300697_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel