TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300697_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, Mme B C conteste les décisions par lesquelles la caisse d'allocations familiales a décidé, en 2018, de mettre à sa charge des indus de revenu de solidarité active (RSA) et d'allocation de logement fixé à 514,32 euros portant sur l'année 2016, ainsi que la décision du 20 mars 2023 rejetant sa nouvelle réclamation du 3 mars 2023.
Elle soutient que les indus n'auraient pas dû porter sur la période postérieure à septembre 2023 lors de laquelle elle avait quitté son emploi en métropole.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, la CAF conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les décisions prises à l'égard de l'intéressée sont justifiées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
- les observations de Mme A, représentant la CAF.
Considérant ce qui suit :
1. Il est constant que les indus litigieux, qui résultent d'une remise en cause du RSA pour la période de janvier 2016 à janvier 2017 et de l'allocation de logement pour la période de janvier 2016 à décembre 2016, ont été mis en évidence en 2018 et ont été portés à la connaissance de Mme C dès cette époque. Par décision du 20 mars 2023, la CAF de La Réunion, statuant sur une nouvelle réclamation présentée par l'intéressée le 3 mars 2023, a rejeté celle-ci au motif que le délai de recours était dépassé. Par la présente requête déposée le 19 mai 2023, Mme C conteste les décisions d'indu et la récente décision de rejet de réclamation.
2. Il résulte de l'instruction que Mme C, qui affirme dans sa requête qu'elle envoie depuis six ans des mails à la CAF pour contester les indus susmentionnés en tant qu'ils portent sur la période d'octobre 2016 à janvier 2017, a manifestement eu pleinement connaissance des décisions d'indu dès l'année 2018 et des décisions de rejet de ses premières réclamations à une date largement antérieure à l'année 2022. Dès lors, le délai raisonnable d'un an dont dispose un usager du service public, lorsqu'il n'apparaît pas que le délai de deux mois prévu par le code de justice administrative puisse lui être opposé, pour soumettre au juge administratif la contestation d'une décision administrative, était largement dépassé lorsque Mme C a présenté sa requête le 19 mai 2023. Par suite, la contestation des décisions d'indu est tardive et l'irrecevabilité de la contestation de la décision confirmative du 20 mars 2023 doit également être constatée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2300697_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel