TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 2 ème Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300697_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2023, M. A B, représenté par Me Leprince, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 2 février 2023 portant cessation des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses conditions matérielles d'accueil en tant que demandeur d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à titre principal, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à titre subsidiaire, la même somme à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans respecter la procédure contradictoire prévue à l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été adoptée sans qu'il ait bénéficié préalablement d'un entretien concernant sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait car il a respecté les exigences des autorités chargées de l'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bellec, premier conseiller ; - et les observations de Me Verilhac, substituant Me Leprince représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant éthiopien né le 4 février 1997, a déposé une demande d'asile à la préfecture de la Seine-Maritime, le 17 janvier 2023, et s'est vu accorder, le même jour, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la décision contestée du 2 février 2023, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil au motif que, s'abstenant de fournir les informations utiles à l'instruction de sa demande, il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () ". 3. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que M. B n'aurait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de présenter les informations utiles à l'instruction de son dossier de demande. Il ressort des pièces du dossier que ce motif est lié à la circonstance que les services de l'asile ont été dans l'incapacité de relever ses empreintes digitales qui ont été estimées " altérées ". Cette seule circonstance ne permet pas de regarder l'intéressé comme ayant refusé que ses empreintes soient relevées, ou de fournir les informations nécessaires à l'instruction de sa demande d'asile. De plus, dans ses observations formulées le 24 janvier 2023, M. B a fait valoir, sans être contredit, avoir travaillé " dans le bâtiment en Libye pendant deux ans et ce, sans aucune protection en utilisant des produits chimiques ", si bien que ses empreintes ont pu être altérées par ces travaux. En outre, l'OFII ne soutient pas avoir indiqué au requérant la nécessité de se déplacer au sein de certains guichets uniques pour demandeurs d'asile (GUDA), munis de la technologie nécessaire afin de reconstituer les empreintes altérées, ni que l'intéressé aurait refusé de s'y rendre. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les dispositions du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 2 février 2023 par laquelle le directeur territorial de l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. B doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. / Pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié prévue à l'article L. 511-1 ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 512-1, le bénéfice de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision. ". 6. Le présent jugement, qui annule la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil, implique, eu égard aux motifs sur lesquels il est fondé, que l'OFII rétablisse M. B dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et lui verse en conséquence l'allocation pour demandeur d'asile de manière rétroactive à compter du 2 février 2023. Il résulte de l'instruction que M. B a été rétabli dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive, à la suite d'une ordonnance du juge des référés du 8 mars 2023, selon l'attestation du directeur territorial de l'OFII du 12 avril 2024. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonctions et d'astreinte doivent être écartées. Sur les frais d'instance : 7. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII la somme demandée par le conseil de M. B au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 2 février 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. B est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Leprince et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Galle, présidente, - M. Bellec, premier conseiller, - Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. Le rapporteur, signé C. BELLEC La présidente, signé C. GALLELa greffière, signé A. HUSSEIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ah
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2300697_20250116
Données disponibles
- Texte intégral