TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300698_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. B F, représenté par Me Pasteur, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022, notifié le 2 janvier 2023, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers la Suède, responsable de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures courant du jugement à intervenir, en tout état de cause, de lui remettre l'attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que la décision ordonnant son transfert : - n'a pas été signée par une autorité compétente ; - n'est pas suffisamment motivée ; - a été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement européen dit C A ; - a été prise en méconnaissance de l'article 5 du règlement européen dit C A ; -n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnel et des garanties lui étant dues ; -le préfet ne justifie d'aucune raison lui permettant d'écarter l'article 17 du règlement européen dit C A ; il a fait une application automatique des dispositions de ce règlement. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023 à 10 heures 30, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Loirat, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 janvier 2023 à 14 h 30 : - le rapport de Mme Loirat, magistrate désignée ; - et les observations de Me Pasteur, représentant M. F, en présence de M. F, assisté de M. G, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B F, ressortissant turc né le 16 février 1998, déclare être entré irrégulièrement en France le 14 novembre 2022. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 23 novembre 2022. La consultation du fichier Visabio a révélé qu'il était en possession d'un visa délivré par les autorités consulaires suédoises en cours de validité au moment de sa demande d'asile. Les autorités suédoises, saisies en application de l'article 26 du règlement européen n°604/2013 du 26 juin 2013 dit C A, ont donné leur accord express à la prise en charge de M. F le 13 décembre 2022. Le préfet de Maine-et-Loire a pris à l'encontre de M. F un arrêté du 16 décembre 2022 par lequel il a décidé de le remettre aux autorités suédoises. Par la présente requête, M. F demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. E H, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme I, cheffe du pôle, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin A " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, en l'absence de contestation de l'absence ou empêchement simultané de M. D et Mme I, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. La décision prononçant le transfert de M. F aux autorités suédoises vise notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que la consultation du système Visabio a fait apparaître qu'il était en possession d'un visa en cours de validité à la date de sa demande d'asile, délivré par les autorités suédoises, et que ces mêmes autorités, saisies le 2 décembre 2022 d'une demande de prise en charge de l'intéressé, ont explicitement donné leur accord le 13 décembre suivant. En outre, le préfet mentionne que M. F ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et n'établit ni être exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni que la décision de transfert porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale et privée pour des motifs qu'il précise. Il procède également à un examen de la situation de santé et de la vulnérabilité de l'intéressé et constate, qu'en l'absence de liens familiaux intenses de l'intéressé en France, la décision de transfert ne méconnaît pas l'article 8 de La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte que cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, permet d'identifier le critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile dont le préfet de Maine-et-Loire a fait application. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision manque en fait. Par ailleurs, le contenu de cette motivation atteste d'un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. F a attesté par sa signature, le 23 novembre 2022, avoir reçu communication du guide du demandeur d'asile et de l'information sur les règlements communautaires, constitués de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". L'information requise a ainsi été donnée à M. F avant la décision par laquelle le préfet a décidé de son transfert vers l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Par ailleurs, il ressort de la page de garde de chacune de ces brochures, ainsi qu'il est précisé par une mention manuscrite apposée sous le cachet du pôle asile de la préfecture de Maine-et-Loire et adossée à la signature de M. F, qu'elles lui ont été remises en langue turque et explicitées oralement par l'interprète de l'agence ISM Interprétariat qui l'a assisté au cours de l'entretien individuel. Il ressort, par ailleurs, des mentions reportées sous la rubrique " Observations " du compte-rendu de l'entretien individuel, que les brochures A et B ont été " intégralement lues et comprises " par l'intéressé. Au vu de l'ensemble de ces éléments précis et concordants, et alors que le requérant ne fait état d'aucune circonstance particulière permettant de douter que les brochures d'information ne lui auraient pas été communiquées dans leur intégralité, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu, dans une langue qu'il comprend, les informations prévues par ces dispositions. Par suite, le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il n'a pas bénéficié d'une information complète sur ses droits en temps utile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". En outre, l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, () soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. (..) En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. F a bénéficié le 23 novembre 2022, soit avant l'intervention de l'arrêté attaqué, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique avec le concours d'un interprète assermenté de l'association ISM Interprétariat en langue turque. Il n'est pas établi que M. F, qui, à cette occasion, a été interrogé sur son parcours migratoire, n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ou que cet entretien n'aurait pas été réalisé dans des conditions garantissant sa confidentialité. En outre, l'absence d'indication de l'identité et de la qualité de l'agent de la préfecture de la Loire-Atlantique ayant conduit l'entretien n'a pas privé le requérant de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 142-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ministère chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l'immigration sont autorisés à mettre en œuvre, sur le fondement du 1° de l'article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "VISABIO". () ". Et aux termes de l'article R. 142-4 de ce code : " Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : () / 2° Les agents des préfectures () et ceux chargés de l'application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d'asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d'éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet. () ". 10. M. F fait valoir à l'audience que l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du " Visabio " exigée sur le fondement des dispositions de l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas établie par le préfet et que cela procède d'une méconnaissance de l'article R. 142-4 de ce code. Toutefois, alors que les dispositions précitées désignent les agents des préfectures comme destinataires des données du traitement " Visabio " et qu'aucune pièce des dossiers ne laisse supposer que la consultation du fichier n'a pas été effectuée par un agent des services du préfet de la Loire-Atlantique, les seules allégations du requérant relatives à un prétendu défaut d'habilitation ne sont étayées par aucun élément et, dès lors, ne sont pas de nature à faire naître un doute sur l'habilitation de l'agent qui a procédé à cette consultation. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. M. F soutient que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation et des risques de violation de ces articles en s'abstenant d'évoquer dans l'arrêté attaqué et de prendre en compte le risque réel de renvoi vers la Turquie et la précarité dans laquelle il pourrait être amené à vivre en Suède. Il convient toutefois de rappeler que la décision de transfert du requérant aux autorités suédoises ne constitue pas une mesure d'éloignement vers la Turquie. M. F ne fait état d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce que sa demande d'asile soit examinée sérieusement dans des conditions conformes au droit de l'Union européenne par la Suède, qui a accepté de le prendre en charge et qui est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. F ne fait état d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'il serait personnellement exposé en Suède, directement ou par ricochet, à des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, reprises à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen de sa situation personnelle et du risque de violation de ces stipulations doivent être écartés. 14. D'autre part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Eu égard à ce qui vient d'être dit au point 13, les craintes alléguées de M. F relatives aux conditions d'examen de sa demande d'asile par les autorités suédoises et au risque de renvoi vers la Turquie, au demeurant non étayées, ne constituent pas une situation exceptionnelle lui ouvrant droit à application des dispositions précitées. Par suite, et alors que le requérant ne justifie pas d'une vulnérabilité particulière autre que celle inhérente à sa qualité de demandeur d'asile et qu'il n'établit pas, en tout état de cause, avoir sur le territoire français des attaches familiales particulièrement intenses, les moyens tirés du défaut d'examen au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation à ne pas en avoir fait application, doivent être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, sa requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et à la Préfecture de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. Le magistrat désigné, C. LOIRATLe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2300698_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel