TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300698_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête enregistrée le 20 février 2023, M. A B, représenté D Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 février 2023 D laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration à titre principal, de rétablir les conditions matérielles d'accueil à son profit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de cette même date, en toute hypothèse, sous astreinte de cent euros D jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à titre subsidiaire, la même somme à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, demandeur d'asile, il ne dispose d'aucune ressource, ni moyen de subsistance et qu'en raison de la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, il se trouve dans un état d'extrême précarité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : . elle est insuffisamment motivée ; . elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations écrites en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il n'a bénéficié d'aucun entretien pour évaluer sa vulnérabilité ; . elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; . elle est fondée sur des faits dont il appartient à l'office d'établir la matérialité, en ce qu'il conteste ne pas avoir respecté les exigences des autorités chargées de l'asile ; . elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il n'a pas quitté la région d'orientation et le lieu d'hébergement attribués, en l'absence de proposition ; il a respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en déférant à leurs convocations et en fournissant les informations sollicitées, sans rien dissimuler quant à ses ressources financières ou sa situation familiale ; et il n'a pas présenté de demande d'asile sous une autre identité. . elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, demandeur d'asile, il remplit les conditions qu'elle pose ; . elle est à tout le moins entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. D un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023 à 18 heures et communiqué le 7 mars 2023 à 9 h 13, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'il s'est placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque, il n'apporte aucun élément quant aux ressources dont il dispose et ne justifie pas avoir sollicité en vain le Samu social, alors qu'il peut en outre bénéficier de l'assistance de structures locales et de soins à l'hôpital ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Un exemplaire de ce mémoire et des pièces y annexées a été remis en main propre, à l'audience, avant l'appel de l'affaire à 9 h 30, au conseil de M. B, qui a disposé du temps nécessaire pour en prendre utilement connaissance. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle enregistrée le 16 février 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 février 2023 sous le n° 2300697, tendant à l'annulation de la décision attaquée du 2 février 2023 du directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. D une décision du 1er septembre 2022, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les recours mentionnés au livre V des parties législative et réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 7 mars 2023 à 9 h 30, après avoir présenté son rapport, le juge des référés a entendu les observations de Me Souty, substituant Me Leprince pour M. B, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Il a ajouté, sur l'urgence, qu'elle était d'autant plus caractérisée que l'illégalité de la décision attaquée est manifeste. Il est en outre revenu sur les raisons exposées D M. B pour justifier de l'altération de ses empreintes digitales, précisant que ce dernier n'a jamais été invité à se présenter dans un service disposant de la technologie permettant de reconstituer lesdites empreintes. M. B, arrivé après la fin de l'audience, a été empêché d'y assister en raison du mouvement de grève national dans les transports. L'office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, à 10 h 12, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant éthiopien né le 4 février 1997, a déposé une demande d'asile en préfecture de la Seine-Maritime, le 17 janvier 2023, et s'est vu accorder, le même jour, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. D la décision attaquée du 2 février 2023, prise après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil au motif que, s'abstenant de fournir les informations utiles à l'instruction de sa demande, il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit D le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit D la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions citées au point précédent. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies D le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 6. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée prive M. B, qui n'en dispose pas D ailleurs, de toute ressource ainsi que de la possibilité d'être hébergé, alors en outre que, demandeur d'asile, il ne peut, compte tenu du caractère récent de sa demande d'asile, être autorisé à travailler. Cette décision le place ainsi nécessairement dans une situation de grande précarité, nonobstant l'absence de tout problème de santé. En outre, eu égard à ce qui est dit au point 7 ci-dessous et contrairement à ce qu'oppose l'office, M. B, qui a déposé sa requête dans un délai raisonnable suivant la décision attaquée, ne s'est pas placé lui-même dans une situation d'urgence. M. B justifie dès lors d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. La condition d'urgence doit D suite être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 7. En l'état de l'instruction, et alors qu'il ne ressort d'aucune pièce produite que M. B a frauduleusement altéré ses empreintes digitales, ni qu'il s'est soustrait à une convocation des autorités chargées de l'asile en vue de les relever, en particulier D un procédé permettant leur reconstitution, ou encore qu'à cette occasion, il aurait refusé qu'elles soient relevées, les moyens tirés de ce que la décision attaquée, d'une part, est insuffisamment motivée, d'autre part, est fondée sur des circonstances de fait matériellement inexacts et enfin, méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 8. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 2 février 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue D des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". 10. En vertu de ces dispositions, la présente ordonnance implique seulement que l'office français de l'immigration et de l'intégration réexamine la situation de M. B. Il y a dès lors lieu d'enjoindre à l'office de rétablir, à titre provisoire, au profit de l'intéressé, qui dispose d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 16 juillet 2023, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 11. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. D suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Leprince, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leprince d'une somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B D le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 800 euros lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 2 février 2023 du directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint à l'office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir, à titre provisoire, au profit de M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Leprince renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Leprince, avocate de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B D le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 800 euros lui sera versée directement. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Leprince et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Rouen, le 8 mars 2023. Le juge des référés, J. CLa greffière, N. Drouilhet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA768 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2300698_20230308
Données disponibles
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