TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300698_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Gourvez, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 8 janvier 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 036,80 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur de droit et a violé le principe de la présomption d'innocence.
S'agissant de la décision portant refus de départ volontaire :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêtés du 8 janvier 2023 le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. M. C demande au tribunal d'annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, les décisions contestées tant en ce concerne l'obligation de quitter le territoire, le refus de lui accorder un délai de départ volontaire que l'interdiction de retour sur le territoire français comportent l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment son état de santé. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort de la motivation même des arrêtés attaqués que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. C.
5. En troisième lieu, si le requérant soutient devoir bénéficier de la présomption d'innocence, il ne peut toutefois utilement se prévaloir de la méconnaissance de ce principe à l'encontre de la mesure d'éloignement contestée qui constitue une mesure de police administrative, dépourvue de caractère répressif.
6. En quatrième lieu, M. C soutient que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses arrêtés sur sa situation personnelle eu égard notamment à son état de santé. Toutefois, M. C dont la requête a été présenté par un auxiliaire de justice n'apporte à l'appui de ces allégations aucun élément concret et circonstancié permettant au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen sera écarté.
7. Enfin, s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, M. C soutient qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, il n'est pas contesté que le requérant qui est entré illégalement en France et s'y est maintenu sans entamer de démarches en vue de régulariser sa situation administrative, a été interpellé à Paris le 7 janvier 2023 pour vol commis dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés susvisés du préfet de police du 8 janvier 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
Le magistrat désigné,
A. B
La greffière,
R. Boudina
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2300698_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel