TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300698_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, Mme H C, représentée par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ainsi que des dépens. Elle soutient que : S'agissant de l'ensemble de la décision attaquée - elle a été signée par une autorité incompétente ; - les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont chacune entachées d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée porte atteinte de façon disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité qui affecte la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité qui affecte la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Pétri. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante sénégalaise née le 9 avril 1978, déclare être entrée sur le territoire français au cours de l'année 2015. Elle a sollicité, le 8 novembre 2019, son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable du 2 décembre 2019 au 1er décembre 2020. A la suite de la demande de renouvellement qu'elle a formée le 4 décembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, par un arrêté du 12 septembre 2022. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2022-137, le préfet de la Haute-Garonne a consenti une délégation de signature à Mme I F, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. La décision portant refus de titre contenue dans l'arrêté litigieux vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle fait également état d'éléments précis et circonstanciés relatifs à la situation personnelle de Mme C. Dès lors qu'elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, elle doit être regardée comme suffisamment motivée. 5. D'autre part, selon l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ", et son article L. 613-1 : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". Il résulte de ces dispositions que, si elles imposent de motiver l'obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d'une motivation spécifique en cas de refus de titre de séjour. Dans cette hypothèse, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ledit refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation particulière. 6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme suffisamment motivée, compte tenu du caractère suffisant de la motivation de la décision portant refus de titre de séjour. 7. En troisième lieu, la décision fixant le pays de destination vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne la circonstance que la requérante n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cet article en cas de retour dans son pays d'origine, au vu notamment du rejet de sa demande de protection internationale. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 8. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Si Mme C déclare être présente sur le territoire français depuis l'année 2015, elle n'apporte aucun élément circonstancié et probant de nature à l'établir. S'il est constant que ses enfants G A et B D sont nés en France les 30 mai 2017 et 5 juin 2018, il ressort également des pièces du dossier que l'intéressée a obtenu un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français valable du 2 décembre 2019 au 1er décembre 2020 à la suite d'une fraude, laquelle est établie, le tribunal judiciaire de Toulouse ayant annulé, par un jugement du 23 mai 2022, la reconnaissance de paternité faite par M. E D, ressortissant français. Par ailleurs, il n'est pas contesté que Mme C n'est pas dépourvue d'attaches personnelles dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans. Si elle produit des fiches de paie au titre des mois de janvier à août 2022, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer qu'elle aurait fixé l'ensemble de ses intérêts personnels sur le territoire français. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 10. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 11. Ainsi que cela vient d'être dit, l'arrêté litigieux mentionne plusieurs éléments précis et circonstanciés relatifs à la situation personnelle de Mme C, en particulier son parcours depuis son entrée sur le territoire français ainsi que l'enquête de paternité réalisée à la suite de la reconnaissance par M. D de ses deux enfants. Il fait en outre mention de la nature de ses attaches personnelles et familiales en France. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme C ne saurait exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. En second lieu, selon les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 14. Si Mme C se prévaut de ce que ses enfants sont nés en France et ne sont jamais allés dans son pays d'origine, dont ils ont la nationalité, il est constant que l'intérêt supérieur de ses enfants ne s'oppose pas à ce que leur cellule familiale se reconstitue dans ce pays, dès lors que Mme C ne fait état d'aucune circonstance précise relative à leur intégration sur le territoire français, en particulier concernant leur scolarité, et qu'elle ne démontre pas, ainsi que cela a été dit précédemment, être dépourvue d'attaches personnelles dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme C ne saurait exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et celles relatives aux dépens, au demeurant inexistants. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H C et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. La rapporteure, M. PETRI Le président, T. SORIN La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2300698_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel