TA142ème chambre JU2ème chambre JUSatisfaction Partielle
TA14 · 2ème chambre JU — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300698_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 12 avril 2023, le préfet du Calvados défère, comme prévenu de deux contraventions de grande voirie, M. A E et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent les contraventions de grande voirie prévues et réprimées par les articles L. 5337-5, R. 5337-1 et R. 5333-9 du code des transports et condamne par suite M. E au paiement d'une amende de 500 euros sur le fondement de l'article L. 5337-5 du code des transports ainsi qu'à l'amende prévue à l'article L. 2132-26 du même code. M. E a adressé le 6 mars 2023 ses observations au préfet du Calvados, lesquelles ont été enregistrées le 12 avril 2023. M. E soutient qu'il a commis les faits qui lui sont reprochés pour éviter un aller-retour et économiser du carburant. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 13 février 2023 ; - le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Marchand en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marchand ; - les conclusions de M. Blondel ; - les observations de la représentante du préfet du Calvados ; - et les observations de M. E. Considérant ce qui suit : Sur l'action publique : 1. Aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection () de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public () ". Aux termes de l'article R. 5333-9 du code des transports : " Il est interdit à tout navire, bateau ou engin flottant, à l'intérieur du port et dans la zone maritime et fluviale de régulation, de stationner hors des emplacements qui lui ont été attribués et de faire obstacle à la libre circulation () ". Aux termes de l'article R. 5337-1 de ce code : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ". Il résulte de ces dispositions que tout manquement au règlement général de la police des ports maritimes, notamment la prohibition d'amarrer un bateau dans un emplacement qui ne lui a pas été attribué, telle qu'instituée par l'article R. 5333-9, constitue une contravention de grande voirie réprimée par les dispositions de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. Selon ce dernier article, l'amende encourue pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal, c'est-à-dire la somme de 1 500 euros. 2. Il n'est pas contesté que le navire " Ailly " appartient à M. E et que le 12 février 2023, ce navire a été amarré sans autorisation au lieu-dit le Rond-point dans le port de Caen-Ouistreham. Ces faits constituent la contravention de grande voirie, prévue et réprimée par les dispositions légales rappelées ci-dessus. 3. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le contrevenant au paiement d'une amende de 500 euros pour les faits susmentionnés. 4. Aux termes de l'article L. 5337-5 du code des transports : " Le fait, pour un capitaine, maître ou patron d'un navire, d'un bateau ou de tout autre engin flottant de ne pas obtempérer aux signaux ou aux ordres conformément aux dispositions de l'article L 5334-5 est passible d'une amende calculée comme suit : 1°) Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 500 euros ; (). ". 5. Il ne résulte pas de l'instruction que M. E se serait rendu coupable d'un refus d'obtempérer. Par suite, il y a lieu de le relaxer des fins de poursuite de l'infraction aux dispositions de l'article L. 5337-5 du code des transports. Sur l'action domaniale : 6. Dès qu'il est saisi par une autorité compétente, le juge doit se prononcer tant sur l'action publique que sur l'action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'infraction constatée est instantanée et n'a porté aucune atteinte à l'intégrité du domaine public portuaire. Par suite, l'action domaniale est sans objet. D E C I D E : Article 1er : M. E est condamné à payer une amende de 500 euros. Article 2 : M. E est relaxé des fins de poursuite de l'infraction aux dispositions de l'article L. 5337-5 du code des transports. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'action domaniale. Article 4 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Calvados pour notification à M. A E dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024. Le magistrat désigné, Signé A. Marchand Le greffier, Signé J. LOUNIS L'assesseure la plus ancienne, M. PILLAIS Le président-rapporteur, A. Marchand L'assesseure la plus ancienne, M. PILLAIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre JU
- Formation
- 2ème chambre JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2300698_20240503
Données disponibles
- Texte intégral