TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 4ème chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300698_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Robin, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 19 452,05 euros en réparation de ses préjudices résultant de l'illégalité de l'arrêté du 20 avril 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ; 2°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 20 avril 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français était entaché d'illégalité ; il a été annulé par le tribunal administratif de Lyon ; - cette illégalité est fautive et engage la responsabilité de l'Etat ; - il a subi des préjudices en lien avec cette illégalité ; - il a subi un préjudice financier résultant de la perte de ses revenus sur la période, pour un montant de 9 105,50 euros, de la minoration du montant de sa prime annuelle d'un montant de 766,55 euros, de ses frais de mutuelle à hauteur de 580 euros ; il a également dû emprunter la somme de 3 000 euros à son conjoint pour régler sa part du loyer ; - il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qu'il évalue à 3 000 euros. La requête a été communiquée le 16 février 2023 à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rizzato, première conseillère ; - et les observations de Me Béligon, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 20 avril 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B A et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un courrier du 30 juin 2022 M. A a demandé l'indemnisation des préjudices résultant de l'illégalité de cet arrêté. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur cette demande. M. B A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 19 452,05 euros. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : 2. L'arrêté du 20 avril 2021 du préfet du Rhône a été annulé par jugement du 27 septembre 2022 du tribunal administratif de Lyon, devenu définitif, au motif que le refus de renouvellement du titre de séjour opposé à M. A méconnaissait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Rhône a ainsi commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat. En ce qui concerne les préjudices : 3. Il résulte de l'instruction que le contrat de travail de M. A, qui était employé en contrat à durée indéterminé, a été suspendu par son employeur à compter du 14 juin 2022 en raison du refus de renouvellement de son titre de séjour. Compte-tenu de la durée de sa suspension, le préjudice financier subi par M. A du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour correspondant à sa perte de salaire, à la minoration de sa prime de fin d'année et à la part salariale de ses cotisations mutuelles sur la période doit être fixé à 6 900 euros. En revanche, le requérant ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, avoir subi un préjudice supplémentaire correspondant à la somme qu'il aurait empruntée à son conjoint pour payer sa part de loyer. 4. Il sera par ailleurs fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par M. A en lien avec l'illégalité de la décision fautive, en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation de ces préjudices. 5. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser la somme totale de 8 900 euros à M. A. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 200 euros au titre de ses frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 8 900 euros en réparation des préjudices subis. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. ClémentLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2300698_20240618
Données disponibles
- Texte intégral