TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 1ère chambre — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300698_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour qu'il a présentée le 27 juin 2022 ; 3°) d'annuler la décision de refus de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à la suite de la demande qu'il a présentée le 27 juin 2022 ; 4°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros de retard ; 5°) de mettre à titre principal, à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Sangue, son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou à titre subsidiaire, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision implicite portant refus de titre de séjour : - est entachée d'illégalité car la préfète ne lui en a pas communiqué les motifs dans le délai d'un mois à compter de la demande qu'il a formulée en ce sens ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant refus de délivrance d'un récépissé a été prise en méconnaissance de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision n° 2023/001026 du 30 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la décision attaquée ne fait pas grief et n'est, par suite, pas susceptible de recours, dès lors que le silence gardé par l'administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. M. A a présenté des observations en réponse à cette communication, enregistrées le 21 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, a déposé le 27 juin 2022, une demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur cette demande, ainsi que la décision refusant de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour à l'occasion de la demande qu'il a présentée. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Si M. A sollicite, dans le cadre de sa requête, son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il ressort des pièces du dossier que la caducité de sa demande d'aide juridictionnelle a été prononcée par une décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle en date du 30 août 2023. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que le tribunal l'admette à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer. Sur la décision implicite de refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité, par une lettre reçue en préfecture le 19 décembre 2022, la communication des motifs de la décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour. Le requérant soutient sans être contredit par la préfète, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, qu'aucune réponse n'a été apportée à cette demande. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur le refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour du 6 mai 2022 : 5. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". 6. Le requérant soutient sans être contredit par la préfète du Val-de-Marne qu'il s'est seulement vu remettre, le 27 juin 2022, à la suite de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, un document intitulé " attestation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ". Toutefois, un tel document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors notamment qu'il n'autorisait pas expressément la présence de l'intéressé sur le territoire. Dans ces conditions, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un récépissé, qui méconnaît les dispositions citées au point 5. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Si, en raison du motif qui la fonde, l'annulation prononcée par le présent jugement n'implique pas nécessairement que soit délivrée à M. A le titre de séjour qu'il a sollicité, elle implique en revanche qu'il soit procédé au réexamen de sa demande. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à cet examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L'annulation prononcée par le présent jugement implique, en outre, que soit délivrée à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer sans délai à l'intéressé une telle autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. A n'ayant pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la caducité de sa demande ayant été constatée, son conseil n'est pas fondé à demander l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens D E C I D E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour déposée le 27 juin 2022 par M. A est annulée. Article 3 : La décision de la préfète du Val-de-Marne refusant de délivrer à M. A un récépissé à la suite de sa demande présentée le 27 juin 2022 est annulée. Article 4 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 5 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Marine Robin, conseillère, Mme Héloïse Mathon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. La rapporteure, H. Mathon Le président, T. GallaudLa greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2300698_20241129
Données disponibles
- Texte intégral