TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300699_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 21 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Moselle lui a notifié un indu d'allocation d'adultes handicapés, d'un montant de 191 euros, devant être prélevé sur le montant de ses allocations à partir du mois de mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin () " ; 2. Mme B demande la suspension de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du département de la Moselle, dans lequel elle réside, lui a notifié un indu d'allocation d'adultes handicapés, d'un montant de 191 euros, devant être prélevé sur le montant de ses allocations à partir du mois de mars 2023. Par suite, en application des dispositions citées au point 1, la requête de Mme B ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Nancy mais de celle du tribunal administratif de Strasbourg et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nancy, le 10 mars 2023. Le juge des référés, S. Davesne La République mande et ordonne au préfet de Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300699
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5410 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300699_20230310
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2300699_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel