TA871ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA87 · 1ère chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300699_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés le 24 avril, le 25 mai et le 14 juin 2023, M. B A, représenté par Me Toulouse, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de l'éloignement, ensemble la décision du 22 mai 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- il a toujours mené des études réelles et sérieuses depuis son entrée en France ;
- la préfète de la Haute-Vienne a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 422-1 et L. 412-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne le dispensant pas de l'obligation de détenir un visa long séjour ;
- la décision contrevient à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- détenteur d'une carte de résident longue durée-UE, il ne peut faire l'objet d'une pareille décision sans avoir été au préalable invité à quitter le territoire français, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- en excluant la République Tchèque, pays de l'Union européenne, des pays dans lequel il pourra être reconduit à l'expiration du délai de départ volontaire, la préfète de la Haute- Vienne a commis une erreur manifeste d'appréciation et a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Martha et les observations de Me Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur B A est entré en France le 22 août 2017 muni d'un passeport vietnamien en cours de validité et d'un titre de séjour tchèque portant la mention " résidence permanente " valable jusqu'au 23 septembre 2025. Il a présenté le 26 novembre 2021, une demande de titre de séjour " étudiant ". Par un arrêté du 10 mars 2023, la préfète de la Haute- Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par une décision du 22 mai 2023, elle a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé. Celui-ci demande l'annulation de ces deux décisions.
Sur la demande d'admission au séjour présentée par M. A :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : / () / 2° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4 ou L. 422-5 ; / () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 412-3 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 412-1 l'autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : () 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 ; ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance du titre de séjour mention " étudiant " est subordonnée à une condition de présentation d'un visa de long séjour. Si le second alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'autorité administrative peut accorder la carte de séjour étudiant sans opposer la condition de détention d'un visa long séjour lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, il s'agit d'une simple faculté et non d'une obligation pour le préfet. En l'espèce, eu égard aux résultats scolaires de l'intéressé et à sa situation privée et familiale, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en n'usant pas de cette faculté.
4. Tout d'abord, il n'est pas contesté que l'intéressé est entré en France en 2017 sous couvert d'un passeport vietnamien en cours de validité et d'un titre de séjour tchèque portant la mention " résidence permanente ", à l'exclusion de tout visa de long séjour. Le requérant ne justifie en outre pas avoir effectué une demande de titre de séjour dans les 3 mois suivant son entrée en France ainsi qu'exigé par les dispositions citées au point 2 pour les ressortissants titulaires d'une carte de résident de longue durée-UE. La préfète de la Haute-Vienne était ainsi fondée à considérer qu'il ne satisfaisait pas à l'obligation de visa de long séjour prévue par les dispositions de l'article L. 412-1 précité.
5. Ensuite, l'intéressé, né en 1998 et qui indique avoir été scolarisé en France pour la première fois en 2017, ne peut être regardé comme ayant suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans. Il ne justifie par ailleurs pas, en se bornant à attester de son inscription et de ses résultats convenables en 2ème année de licence génie civil pour l'année scolaire 2022-2023 et alors que les résultats obtenus en première année ont été passables, d'une nécessité liée au déroulement des études. Par suite, la préfète de la Haute-Vienne n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant d'user de la faculté offerte par les dispositions de l'article L. 422-1 précité.
6. En deuxième lieu, si le requérant, célibataire et sans enfant, se prévaut de ses efforts d'insertion et de son investissement scolaire ainsi que de sa présence en France depuis bientôt 6 ans sans discontinuité, alors qu'il y est arrivé tout jeune majeur, ces seules circonstances alors que l'intéressé a été condamné à une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis par la cour d'assises spéciale du Cher le 29 juin 2021 pour des faits commis entre août 2017 et janvier 2018 de production illicite de cannabis en bande organisée et qu'il ne dispose en France comme membre de sa famille que de son père, lequel est actuellement détenu et sous le coup d'une interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans, ne sont pas suffisantes pour faire regarder l'intéressé comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Par suite, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En troisième lieu, si l'intéressé se prévaut " de ses efforts importants d'insertion et de son investissement scolaire ", de sa maîtrise de la langue française et de " ses qualités humaines exceptionnelles " il ne justifie pas pour autant par ses seules considérations d'un motif exceptionnel de nature à faire regarder la décision de la préfète de la Haute-Vienne comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêt de la cour d'assises spéciale mentionné au point 6 que l'intéressé a été condamné à une peine d'un an de prison avec sursis avec dispense d'inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire pour participation à des faits de production et fabrication illicite de cannabis en bande organisée. Eu égard à la durée limitée des faits commis par l'intéressé commis entre août 2017 et janvier 2018 et à leur ancienneté, à son jeune âge au moment des faits, à la circonstance, relevée par le juge pénal, qu'il les a commis à la demande de son père et alors que l'intéressé fait preuve d'efforts pour s'intégrer au travers notamment de son parcours scolaire, la préfète de la Haute-Vienne a commis une erreur d'appréciation en retenant que le comportement de ce dernier constituait une menace à l'ordre public. Il résulte toutefois de l'instruction que la préfète de la Haute-Vienne aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur les seuls motifs prévus aux articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'ils étaient légaux.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. D'une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
10. D'autre part, M. A ne peut utilement se prévaloir directement de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'à cette date, cette directive avait été transposée en droit interne. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 27 juin 2022, la préfète de la Haute-Vienne a informé l'intéressé qu'elle envisageait de prendre à son encontre un arrêté de réadmission vers la République Tchèque, pays dans lequel M. A bénéficie d'une carte de séjour " résidence permanente " et lui a laissé un délai de 15 jours pour faire valoir ses observations. L'intéressé a répondu à ce courrier le 30 juin 2022 par une correspondance indiquant, d'une part, son souhait de rester en France, d'autre part, qu'il ne dispose plus de membres de sa famille en République Tchèque.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
12. En l'espèce, il résulte des termes de l'arrêté en litige que la décision attaquée désigne comme pays de destination, le pays dont l'intéressé possède la nationalité, le Vietnam, ainsi que tout pays dans lequel il est également admissible, à l'exception notamment d'un Etat membre de l'Union européenne. Or, M. A disposait d'une carte de résident de longue durée UE délivrée par les autorités tchèques pour une durée valable jusqu'au 23 septembre 2025 et dont il n'est pas démontré ni même allégué que cette validité ne serait plus effective jusqu'à cette date. L'intéressé ne peut par ailleurs pas être regardé comme ayant opposé un désaccord pour un renvoi vers ce pays. Par suite, il est fondé à soutenir que la préfète, en excluant son renvoi vers ce pays, a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination contenue dans les deux actes qu'il conteste.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
14. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi retenu, implique seulement que la préfète procède à un nouvel examen de la situation de l'intéressé. Il y a lieu de prescrire ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d'instance :
15. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La décision fixant le pays de destination contenue dans l'arrêté du 10 mars 2023 et la décision du 22 mai 2023 est annulée.
Article 2:Il est enjoint à la préfète de la Haute-Vienne de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois à compter du présent jugement.
Article 3:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4:Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2300699_20230704
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