TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300699_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 et 14 février 2023, M. A B, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et/ou un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble de la décision attaquée - l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier dès lors qu'il n'est pas établi qu'il aurait été émis à l'issue d'une délibération collégiale ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administrative relatives au principe du contradictoire ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'autorité préfectorale s'est estimée liée par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet de la Haute-Garonne ayant considéré qu'il ne remplissait pas les conditions d'admission au séjour en qualité d'étranger malade ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, de même que l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'autorité préfectorale n'a pas tenu compte des circonstances humanitaires exceptionnelles dont il peut se prévaloir ; - il appartenait au préfet de la Haute-Garonne d'exercer son pouvoir discrétionnaire afin de régulariser sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'au vu de l'ensemble de son dossier, le préfet de la Haute-Garonne aurait dû lui délivrer un titre de séjour ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relatives au principe du contradictoire ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité qui affecte la décision portant refus de titre de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la Haute-Garonne s'est estimé en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations prévues par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Pétri. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien né le 10 octobre 1963, est entré sur le territoire français le 27 août 2019. La demande d'asile qu'il a formée le 17 septembre 2019 a fait l'objet d'un rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 mai 2021, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 29 mars 2022. L'intéressé a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé le 26 janvier 2021 et, par un arrêté du 15 septembre 2021, dont la légalité a été reconnue par un jugement n° 2105678 du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 novembre 2021 et confirmée par une ordonnance n° 22BX00142 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 7 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. M. B a, à nouveau, sollicité son admission au séjour pour motif humanitaire, en raison de son état de santé, le 30 août 2022. Par un arrêté du 26 janvier 2023 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 3. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L.425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis () au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Selon l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article () ". 4. En l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne produit l'avis du collège de médecins l'Office français de l'immigration et de l'intégration émis le 7 novembre 2022, signé par trois médecins conformément à ce que prévoient les dispositions citées au point 3. Par suite, le moyen tiré de ce que cet avis serait irrégulier dès lors qu'il ne serait pas établi qu'il aurait été émis de façon collégiale ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 6. La décision attaquée mentionne notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle fait également état d'éléments circonstanciés relatifs à la situation personnelle du requérant. Dès lors qu'elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, elle doit être regardée comme étant suffisamment motivée. 7. En deuxième lieu, au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire, M. B invoque les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, aux termes desquelles : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " et " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. " 8. La décision attaquée ayant été prise à la suite d'une demande formée par le requérant, les dispositions citées au point 7 ne peuvent être utilement invoquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. 9. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Le paragraphe 2 de ce même article poursuit en indiquant : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que si ces stipulations ne s'adressent pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne et que le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d'un Etat membre est ainsi inopérant, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit doit être assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 10. M. B soutient qu'il n'a jamais été informé de la possibilité de formuler des observations écrites auprès de l'autorité préfectorale ou de solliciter un entretien qui lui aurait permis d'apporter des précisions orales. Toutefois, alors qu'il lui était loisible, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, de faire valoir auprès des services préfectoraux tout élément pertinent sur sa situation personnelle, le requérant n'établit ni même n'allègue avoir sollicité en vain un entretien avec ces services avant que ne soit édictée la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision aurait méconnu son droit d'être entendu. 11. En quatrième lieu, ainsi que cela a été dit au point 7, la décision attaquée fait état de plusieurs éléments circonstanciés relatifs à la situation personnelle du requérant, notamment son parcours depuis son entrée en France, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration relatif à son état de santé, ou encore la disponibilité du traitement dont il doit bénéficier dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen de sa situation. 12. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émis le 7 novembre 2022. S'il a en effet retenu cet avis comme un élément d'appréciation, il a également pris en compte d'autres éléments, et notamment la circonstance que le requérant ne justifie pas qu'il lui serait impossible d'accéder aux soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". 14. Il est constant que M. B présente de nombreux antécédents médicaux liés notamment à la survenance d'accidents vasculaires cérébraux et à des pathologies cardiaques et qu'il doit bénéficier de traitements ainsi que d'un suivi neurologique, cardiologique et du diabète dont il est atteint. Dans son avis du 7 novembre 2022, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il peut y bénéficier d'un traitement approprié. Si le requérant produit des pièces qui retracent l'historique de son état de santé et qui le décrivent à différents stades de son évolution, il n'établit pas que les traitements dont il doit actuellement bénéficier ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine, ni qu'il serait personnellement dans l'impossibilité d'y accéder de façon effective. La circonstance que son état de santé nécessite une prise en charge complexe n'est pas, à elle seule, de nature à infirmer l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur de droit en considérant qu'il ne remplissait pas les conditions d'admission au séjour en qualité d'étranger malade doit être écarté. 15. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, de même, en tout état de cause, que l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 16. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". 17. En l'espèce, M. B se prévaut de la durée de sa présence en France depuis le 27 août 2019, de ce qu'il a initié des démarches pour régulariser sa situation administrative, de la présence en France de toutes ses attaches familiales, en particulier son épouse et son fils, ainsi que de son état de santé. Si les pièces médicales qu'il produit démontrent qu'il a été présent sur le territoire français à plusieurs reprises entre l'année 2020 et la date de la décision attaquée, ces éléments ne sont pas suffisants pour caractériser le caractère intense, ancien et stable de ses liens personnels et familiaux en France, alors en outre qu'il est constant que M. B a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement dont il n'est pas contesté qu'elle n'a pas été exécutée. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que son épouse et son fils ont également fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Enfin, dès lors que le requérant, ainsi que cela a été dit précédemment, ne démontre pas que les traitements médicaux dont il doit bénéficier ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine et qu'il ne pourrait y accéder de façon effective, il ne saurait se prévaloir de son état de santé pour justifier sa demande d'admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au vu de tout ce qui précède, et étant par ailleurs souligné qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 55 ans et où résident notamment deux de ses enfants majeurs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 16 doit être écarté. 18. En neuvième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 19. Les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée portée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17. 20. En dixième lieu, si M. B soutient que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas " pris en compte les circonstances humanitaires " dont il peut se prévaloir, il est constant que l'intéressé n'établit aucune circonstance humanitaire justifiant son admission au séjour en France, au vu notamment de ce qui a été dit aux points précédents. Par suite, ce moyen doit être écarté. 21. En onzième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que l'autorité préfectorale a mis en œuvre l'exercice de son pouvoir discrétionnaire dans le cadre de l'examen de la demande de titre de séjour formée par le requérant. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas exercé ce pouvoir afin de régulariser sa situation, étant rappelé qu'en tout état de cause, il ne justifie d'aucun élément lui permettant d'être admis au séjour en France au titre de sa vie privée et familiale ou de son état de santé. 22. En douzième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 23. En se bornant à alléguer que " l'autorité administrative n'a pas accordé une attention primordiale à l'intérêt de l'enfant du requérant ", M. B n'établit pas que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu l'intérêt supérieur de son enfant qui, en tout état de cause, est majeur et a vocation à accompagner M. B dans son pays d'origine dès lors qu'il fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit par suite être écarté comme inopérant. 24. En dernier lieu, si M. B se prévaut de ce que son dossier aurait dû conduire l'autorité préfectorale à lui délivrer un titre de séjour et qu'elle aurait donc commis une erreur manifeste d'appréciation, il résulte de tout ce qui vient d'être dit que ce moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 25. En premier lieu, selon l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ", et son article L. 613-1 : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". Il résulte de ces dispositions que si elles imposent de motiver l'obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d'une motivation spécifique en cas de refus de titre de séjour. Dans cette hypothèse, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ledit refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation particulière. 26. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 25 que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme suffisamment motivée, compte tenu du caractère suffisant de la motivation de la décision portant refus de titre de séjour. 27. En deuxième lieu, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations invoquées par M. B figurent désormais dans le code des relations entre le public et l'administration, en particulier aux articles L. 121-1 et L. 122-1 citées au point 7. Il ressort des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative l'oblige à quitter le territoire français. Les dispositions citées au point 7 imposant de façon générale le respect d'une procédure contradictoire préalable aux décisions individuelles soumises à l'exigence de motivation, elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. 28. En troisième lieu, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 29. En l'espèce, la mesure d'éloignement attaquée a été édictée à la suite de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé d'admettre M. B au séjour. Dans ces conditions, M. B ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Ainsi que cela a été dit au point 12, il n'établit ni même n'allègue avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux avant que ne soit édictée cette dernière décision et qu'il aurait pu faire valoir des éléments qui auraient conduit le préfet de la Haute-Garonne à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. 30. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 25 que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 31. En cinquième lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que l'autorité préfectorale aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 32. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point 25, que les motifs de la décision relative au délai de départ volontaire doivent être indiqués. 33. En l'espèce, après avoir mentionné l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit un délai de départ volontaire de trente jours susceptible d'être rallongé au vu de circonstances particulières, la décision attaquée indique que le requérant ne fait état d'aucune circonstance justifiant l'octroi d'un délai supérieur à trente jours. Dès lors qu'elle énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, elle doit être regardée comme suffisamment motivée. 34. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 28. 35. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents concernant la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français que le requérant n'est pas fondé à exciper de leur illégalité à l'encontre de la décision fixant un délai de départ volontaire. 36. En quatrième lieu et ainsi que cela a été dit au point 35, il n'est pas établi que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen de la situation du requérant. 37. En cinquième lieu, il n'est pas non plus établi que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé en situation de compétence liée en accordant au requérant un délai de départ volontaire de trente jours, qui constitue le délai de droit commun. 38. En dernier lieu, en se bornant à alléguer que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché la décision fixant le délai de départ volontaire d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifierait, compte tenu des éléments de son dossier, qu'un délai supérieur à un mois lui soit accordé pour quitter le territoire français, M. B n'apporte pas de précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen, alors en tout état de cause qu'il a été dit précédemment que le préfet de la Haute-Garonne pouvait légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français et que le délai de trente jours constitue le délai de droit commun. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 39. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne la circonstance que M. B n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cet article en cas de retour dans son pays d'origine, au vu notamment du rejet de sa demande de protection internationale. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté comme manquant en fait. 40. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 41. Si M. B se prévaut des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte toutefois aucune précision sur la nature de ces risques. A supposer que les risques qu'il mentionne soient relatifs à son état de santé, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'il ne démontre pas que le traitement dont il doit bénéficier ne serait pas disponible dans son pays d'origine, ni qu'il serait personnellement dans l'impossibilité d'y accéder de façon effective. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 42. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux dépens, au demeurant inexistants, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. La rapporteure, M. PETRI Le président, T. SORINLa greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2300699_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel