TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300699_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 23 mai et 8 octobre 2023, M. D C demande au tribunal de lui accorder la décharge, ou une réduction, de l'indu d'allocation de logement sociale (ALS) mis à la charge par la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion pour un montant de 2 059 euros au titre de la période de février 2022 à septembre 2022.
Il soutient que la période d'indu prise en compte par la CAF est excessive, ses séjours aux Comores n'ayant représenté que 98 jours du 16 février au 25 mai et 91 jours du 15 juin au 14 septembre.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 août et 30 octobre 2023, la CAF conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le droit à l'ALS a été à juste titre remis en cause pour l'ensemble de la période de février à septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation (CCH) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
- les observations de Mme B, représentant la CAF.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, qui a été effectué des séjours aux Comores du 16 février au 25 mai 2022, puis du 15 juin au 14 septembre 2022, soit pendant 98 jours puis 91 jours, et qui n'a pas déclaré ces absences à la CAF, s'est vu notifier en janvier 2023, outre un indu de RSA, un indu d'ALS fixé à 2 059 euros portant sur l'ensemble de la période de février 2022 à septembre 2022. Par la présente requête, il conteste cet indu d'ALS en soutenant que la durée de privation du droit est excessive.
2. Aux termes de l'article L. 821-2 du CCH : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ". Aux termes de l'article R. 822-23 : " Est considéré comme résidence principale le logement effectivement occupé () par le bénéficiaire () au moins huit mois par an ". Aux termes de l'article R. 823-12 : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ".
3. Comme il a été dit ci-dessus, les périodes d'absence lors desquelles M. A C n'a plus occupé son logement réunionnais ont représenté en 2022 98 jours puis 91 jours, soit 189 jours au total. Ainsi, le logement n'a pas été effectivement occupé pendant au moins huit mois par an. C'est donc à bon droit, au regard des dispositions précitées, que la CAF a estimé que le droit à l'ALS devait être remis en cause pour l'ensemble de la période du 1er février 2022 au 30 septembre 2022, y compris les premiers jours du mois de février, la courte période de présence à La Réunion entre le 25 mai et le 15 juin et les derniers jours de septembre. Dès lors, il y a lieu de confirmer l'indu litigieux.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. BALOUKJYLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2300699_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel