TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2300699_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2023, M. A B, représenté par Me Hassani, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de réexaminer sa demande dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Richard, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 8 janvier 1951, déclare être entré sur le territoire français en 2018. Le 24 octobre 2022, il a demandé la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 4 janvier 2023, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, lequel disposait pour ce faire d'une délégation de signature de la préfète de l'Oise du 5 août 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions qui en constituent le fondement et précise les éléments de la situation de M. B que la préfète a pris en considération. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidées au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention " retraité " () ". 5. Il résulte des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que la délivrance du certificat de résidence portant la mention " retraité " est prévue pour les ressortissants algériens ayant été titulaires d'un certificat de résidence valable dix ans, mais non pour ceux d'entre eux ayant bénéficié de titres de séjour d'une validité moindre, quand bien même la succession de ces titres leur permettrait de justifier d'une durée de séjour continue égale ou supérieure à dix ans. 6. Si M. B établit avoir résidé en France de 1966 à 1985, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, avoir été titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, à la supposer établie, que l'intéressé remplirait les autres critères prévus par cet article. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si M. B établit avoir résidé et travaillé en France de 1966 à 1985, il est ensuite retourné en Algérie et est entré sur le territoire français en dernier lieu le 23 novembre 2021. Par ailleurs, son épouse, ressortissante algérienne, séjourne sur le territoire français de manière irrégulière et ses quatre enfants français sont majeurs. Enfin, M. B n'établit pas ne plus avoir d'attache en Algérie. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué, qui ne s'accompagne au surplus pas d'une mesure d'éloignement, n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale de M. B, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratives doivent être rejetées D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : - M. Lebdiri, président, - M. Fumagalli, conseiller, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025. Le rapporteur, signé J. Richard Le président, signé S. Lebdiri La greffière, signé F. Joly La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2300699
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2300699_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel