TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300700_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, Mme B A, représentée par Me Lassort, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 décembre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " visiteur " ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " visiteur " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation de maintien sur le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète a considéré, à tort, qu'elle n'était pas titulaire d'un type de visa lui permettant de solliciter un titre de séjour portant la mention " visiteur ", alors qu'elle était titulaire d'un visa portant la mention " long séjour temporaire - dispense de carte de séjour " ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Passerieux, rapporteure, - les conclusions de M. Dufour, rapporteur public, - et les observations de Me Lafond, substituant Me Lassort, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante américaine née le 6 août 1980, est entrée régulièrement en France le 29 août 2021 munie d'un visa D portant la mention " long séjour temporaire - dispense de carte de séjour " valable du 27 août 2021 au 27 août 2022. Le 10 août 2022, elle a sollicité l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 28 décembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel (), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an. / Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l'article L. 414-10, cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 411-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an ; () ". Selon l'article R. 431-16 de ce code : " Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : () 3° Les étrangers séjournant en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à douze mois comportant la mention " dispense temporaire de carte de séjour ", pendant la durée de validité de ce visa ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". Et aux termes de l'annexe 10 de ce code : " () 59 - Titre de séjour délivré pour un autre motif - CST portant la mention " visiteur " - L. 426-20 - visa de long séjour ou titre de séjour en carte de validité (sauf pour les titulaires de la CR portant la mention " résident de longue durée-UE " délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne) ". 4. Enfin, aux termes de l'ancien article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, abrogé par décret du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une première carte de séjour doit présenter à l'appui de sa demande (), les pièces suivantes : () 2° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 () ". Et aux termes de l'ancien article R. 311-3 du même code, également abrogé par décret du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire de ce code : " Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : () / 3° Les étrangers séjournant en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à douze mois comportant la mention " dispense temporaire de carte de séjour ", pendant la durée de validité de ce visa ; () ". 5. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que, pour refuser de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ", la préfète de la Gironde s'est fondée sur la circonstance que le visa portant la mention " long séjour temporaire - dispense de carte de séjour " détenu par l'intéressée ne lui permettait pas d'effectuer une telle demande. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, les dispositions du 2° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles un visa portant la mention " long séjour temporaire - dispense de carte de séjour " n'est pas au nombre de ceux qu'un étranger peut présenter à l'appui d'une demande de carte de séjour temporaire en qualité de visiteur, ont été abrogées au 1er mai 2021, par décret du 16 décembre 2020. Par ailleurs, et malgré les mentions figurant sur le site " service-public.fr " dont se prévaut la préfecture, il ne ressort pas des dispositions citées au point 3 que les étrangers qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " visiteur " devraient fournir à l'appui de leur demande un visa de long séjour valant titre de séjour. Dans ces conditions, et dès lors qu'il est constant que Mme A remplit l'ensemble des conditions fixées à l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " visiteur " au motif qu'elle disposait uniquement d'un visa portant la mention " long séjour temporaire - dispense de carte de séjour ", la préfète de la Gironde a commis une erreur de droit. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 28 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, et dans la mesure où la requérante justifie remplir l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " visiteur ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 décembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure, C. PASSERIEUX Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2300700_20230530
Données disponibles
- Texte intégral