TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300700_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 21 juin et le 5 juillet 2023, Mme D B, représentée par Maître Marie Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 mars 2023 du département de la Guadeloupe portant licenciement pour perte agrément de Mme B, reçu le 21 avril 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au président du département de la Guadeloupe de procéder à la réintégration sur son poste de travail de Mme B, sous 15 jours à compter du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L.911-1 et suivant du code de justice administrative. 3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Guadeloupe une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle ne peut plus exercer son activité professionnelle et qu'elle ne perçoit plus de salaire de la part du département et n'a plus de source de revenu depuis le mois d'août 2022 et ne peut faire face à ses charges ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - sur la légalité externe : - l'auteur de l'acte n'avait pas compétence pour le signer ; - la décision portant retrait d'agrément ne comporte pas de motivation en droit et en fait ; - la décision est entachée de vices de procédure : - la décision de licenciement aurait dû lui parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception ; - elle n'a pas bénéficié d'un entretien obligatoire avant son licenciement ; - son dossier était incomplet ; - sur la légalité interne : - les droits de la défense ont été méconnus ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation et de méconnaissance des dispositions de l'article L.423-10 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il demande en outre que Mme B soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Le département fait valoir que : - la requête est irrecevable pour cause de forclusion ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 juin 2023 sous le n° 2300699 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gouès pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, M. Gouès a lu son rapport et entendu : - les observations de Maître Frédérique Bouyssou, substituant Maître Marie Cacciapaglia, représentant Mme B, présente à l'audience ; - et celles de Mme C A, représentant le conseil départemental de la Guadeloupe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit ; 1. Par une décision en date du 21 décembre 2022, le président du conseil départemental de la Guadeloupe a retiré à Mme B son agrément d'assistante familiale. Puis, par une décision du 14 mars 2023 il a procédé à son licenciement. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne ". Aux termes des 3ème et 4ème alinéas de l'article L. 421-6 du même code : " () / Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée (). ". Enfin, aux termes de l'article L.423-8 du même code : " En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ". 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L.423-8 du code de l'action sociale et des familles que le président du conseil départemental est tenu de suspendre un assistant maternel de ses fonctions lorsque ce dernier a fait l'objet d'une suspension de son agrément, sans qu'il soit besoin pour lui de respecter la procédure suivie dans le cas d'un licenciement classique. Il en résulte que le président du conseil départemental de la Guadeloupe était ainsi en situation de compétence liée. Par conséquent, en l'état de l'instruction, il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 5. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision, ainsi que celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, ni d'examiner la condition d'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au conseil départemental de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 10 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : S. GOUÈS La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef Signé : A. Cétol
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2300700_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel