TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300701_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. D E, représenté par Me Pasteur, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers la Hongrie, responsable de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures courant du jugement à intervenir, en tout état de cause, de lui remettre l'attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que la décision ordonnant son transfert : - n'a pas été signée par une autorité compétente ; - n'est pas suffisamment motivée ; - a été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement européen dit B A ; - a été prise en méconnaissance de l'article 5 du règlement européen dit B A ; -n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnel et des garanties lui étant dues ; -méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, au regard de sa vulnérabilité et de la situation prévalant en Hongrie ; -est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 du règlement Dublin A et L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la Hongrie montre des défaillances systémiques dans l'accueil des demandeurs d'asile et a fait l'objet de plusieurs procédures en manquement des autorités et juridictions européennes ; -est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 17 du règlement Dublin A et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023 à 10 heures 26, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Loirat, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 janvier 2023 à 14h30 : - le rapport de Mme Loirat, magistrate désignée ; - et les observations de Me Pasteur, représentant M. E, en présence de l'intéressé et de M. G, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.M. D E, ressortissant azerbaïdjanais né le 21 octobre 1996, qui déclare être entré en France le 16 octobre 2022, a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 24 octobre 2022. L'intéressé étant titulaire d'un visa périmé de moins de six mois délivré par les autorités hongroises, le préfet a saisi ces autorités d'une requête à fins de prise en charge de l'intéressé. Les autorités hongroises ayant expressément consenti à cette prise en charge, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 20 décembre 2022, prononcé le transfert de M. E aux autorités hongroises. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. F H, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme I, cheffe du pôle, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin A " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, en l'absence de contestation de l'absence ou empêchement simultané de M. C et de Mme I, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". 4. En l'espèce, l'arrêté contesté mentionne les circonstances rappelées au point 1 du jugement, que le requérant a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 24 octobre 2022, que les recherches entreprises sur le fichier Visabio ont fait apparaître qu'il était titulaire d'un visa délivré par les autorités hongroises et périmé depuis moins de six mois, que les autorités hongroises ont été saisies d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et que ces autorités, qui ont fait connaître leur accord par une décision expresse du 14 décembre 2022, doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de M. E. Ces motifs permettent de comprendre que les autorités autrichiennes ont été saisies d'une demande de prise en charge de l'intéressé. D'autre part, l'arrêté attaqué vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprend les éléments essentiels de la situation personnelle de M. E et précise notamment que ce dernier a déclaré être célibataire et sans enfant, ne pas avoir de membres de sa famille résidant en France et ne pas présenter de problème de santé. L'arrêté attaqué précise également que M. E ne présente, dès lors, pas de vulnérabilité particulière et qu'il n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, contrairement à ce que soutient M. E, l'arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait qui le fondent. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 / () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que, le 24 octobre 2022, M. E a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susmentionné, assisté d'un interprète en langue azéri, ainsi qu'en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de cet entretien après qu'il ait déclaré qu'il avait compris la procédure et que les renseignements le concernant étaient exacts. Lors de cet entretien, soit en temps utile, les brochures, qui comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, lui ont été remises en langue turque, qu'il a déclaré comprendre. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à se prévaloir d'une quelconque méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 8. Ainsi qu'il a été dit au point 6 du jugement, il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par M. E qu'il a bénéficié, le 24 octobre 2022, soit avant l'intervention de la décision attaquée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique et en langue azéri. Il ressort également du résumé de cet entretien que l'intéressé a été interrogé sur son parcours migratoire et qu'il a déclaré avoir pris l'avion de l'Azerbaïdjan jusqu'à la Hongrie, puis avoir fait le trajet en voiture jusqu'en France en suivant quelqu'un et ne pas se souvenir des pays traversés à cette occasion. Il en ressort également qu'il a déclaré avoir fait appel à un passeur pour préparer son voyage, qui a retenu son passeport, qu'il est célibataire et sans enfant et n'a pas de problème de santé. Dans ces conditions, l'absence d'indication de l'identité exacte de l'agent ayant mené l'entretien, qui a apposé ses initiales au bas du compte-rendu, n'a pas privé le requérant de la garantie tenant au bénéfice d'un entretien individuel et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. De plus, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien, qui a été assuré par un agent habilité de la préfecture qui est réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, et qui a été conduit dans un espace confidentiel et isolé du public, n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. E. 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En outre, en application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 11. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 13. Il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier Visabio a révélé que M. E était titulaire d'un visa délivré par les autorités hongroises périmé de moins de six mois. Par suite et alors que le requérant n'établit pas remplir l'un des critères de détermination de l'Etat membre responsable, énoncés aux articles 8 à 11 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et que les autorités hongroises ont expressément consenti à la prise en charge de l'intéressé, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit en se fondant sur la circonstance que la Hongrie était responsable de l'examen de sa demande d'asile. 14. M. E, qui invoque la méconnaissance de l'article 17 précité du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013, doit être regardé comme se prévalant d'une situation de vulnérabilité qui serait caractérisée par sa situation de demandeur d'asile. Toutefois, M. E, qui a déclaré être célibataire et n'avoir aucun problème de santé lors de son entretien individuel réalisé le 24 octobre 2022, n'a donné aucune information sur la durée et les conditions de son séjour en Hongrie avant d'arriver en France, et il n'a produit aucun élément permettant d'établir qu'il serait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Par ailleurs, en se bornant à se prévaloir des différentes procédures en manquement dans les conditions d'accueil et prise en charge des demandeurs d'asile menées à l'encontre de l'Etat hongrois et de décisions de la Cour de justice de l'Union européenne, le requérant ne peut être regardé comme établissant que l'arrêté contesté du 20 décembre 2022 ordonnant son transfert vers la Hongrie serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 15. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, M. E n'est pas davantage fondé à se prévaloir de la violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Pasteur et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. Le magistrat désigné, C. LOIRATLe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2300701_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel