TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2300701_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier et 7 février 2023, la société DetC, représentée par la société d'avocats CGCB et Associés, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération du 15 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal des Saintes-Maries-de-la-Mer a résilié le sous-traité d'exploitation de plage dont elle était titulaire ; 2°) d'enjoindre à la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer de reprendre les relations contractuelles ; 3°) de mettre à la charge de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite ; - l'État n'a pas prononcé la fin du contrat, en méconnaissance des stipulations de l'article 10 du contrat, la commune n'étant dès lors pas compétente pour le résilier seule ; - la délibération est illégale en application des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales dès lors que la maire est directrice générale d'une société également titulaire d'une délégation de service public de l'exploitation de la plage Ouest, société concurrente de la société DetC et qu'elle a participé à la délibération en qualité de rapporteure et a pris part au vote en faveur de la résiliation ; - la résiliation, s'analysant en une sanction, aurait dû faire l'objet d'une procédure contradictoire préalable ; - la commune n'a pas adressé de mise en demeure régulière préalable en ce qui concerne le dépassement de la surface autorisée, en méconnaissance de l'article 9 du contrat, ni en ce qui concerne les autres manquements relevés à son encontre ; - le motif de la résiliation tenant à l'absence de communication du rapport d'exploitation pour l'année 2021 est entaché d'une erreur de fait dès lors que le rapport de gestion a été communiqué à la commune le 15 novembre 2022, dans les délais prescrits par la mise en demeure du 24 octobre 2022 ; - l'absence de communication de ce rapport n'est pas une faute de nature à mettre fin au contrat ; - le motif de la résiliation tenant au dépassement de la surface exploitée autorisée est entaché d'une erreur de fait dès lors que l'emprise au sol de l'établissement a été mesurée par un géomètre-expert et s'élève à 855 m², inférieure à la surface de 880 m² autorisée ; - il n'est pas justifié de ce que la société DetC serait responsable de multiples infractions tenant aux accès sur les digues en laissant une barrière ouverte ; - le manquement à l'article 3 du contrat tenant à ce que des installations étaient présentes sur la plage en janvier 2022 n'est pas de nature à permettre une résiliation du contrat une année après et ce alors que la commune a toujours accepté que les estrades en bois demeurent à l'année ; - la mesure de résiliation est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer, représentée par la société d'avocats Publica-Aarpi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société DetC la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ; - le contrat ne donne pas une compétence partagée à la commune et à l'État pour le résilier ; - la maire ne dirige pas et ne représente pas la société Calypso dont il n'est pas justifié qu'elle profiterait de la résiliation du contrat dès lors que le lot n° 2 est susceptible d'être réattribué à un autre titulaire ; - la société DetC a été mise en demeure régulièrement de régulariser sa situation au regard de ses représentants et de la communication du rapport annuel, en application de l'article 9 du contrat ; - le rapport communiqué ne correspond pas au rapport visé par l'article 13 du contrat et ne contient pas les éléments prévus par ces dispositions ; - la modification des statuts, du capital social et de la direction de la société constituaient des fautes contractuelles ; - il est établi par deux contrôles des services de l'État que la société DetC ne respecte pas la surface autorisée de 880 m² ; - la société DetC laisse une barrière ouverte entrainant un stationnement illégal ; - des estrades en bois sont laissées sur la plage, en méconnaissance de l'article 3 du contrat ; - une reprise des relations contractuelles porterait atteinte à l'intérêt général. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2300700 tendant à l'annulation de la décision en litige. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 7 février 2023 tenue en présence de M. Benoist, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et a entendu les observations de Me Barnier, représentant la société DetC et de son gérant M. A, qui ont conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et de Me Riffaud-Declercq, représentant la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer qui a maintenu les termes de son mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 31 juillet 2012 le préfet des Bouches-du-Rhône a concédé des plages naturelles à la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer. Par une délégation de service public non datée, approuvée par une délibération du conseil municipal du 4 février 2019, la commune a sous-traité l'exploitation d'une surface de 800 m², pouvant être portée à 880 m², de la plage du clos du Rhône à la société DetC, ce contrat ayant pour terme le 31 décembre 2024. Par une délibération du 15 décembre 2022 le conseil municipal des Saintes-Maries-de-la-Mer a décidé de résilier cette délégation de service public en application de l'article 9 du contrat, aux motifs que les services de l'État avaient constaté à plusieurs reprises que la surface exploitée était supérieure à celle autorisée, que la police municipale avait constaté de multiples infractions de l'établissement relatives aux accès sur les digues, qu'au mois de janvier 2022 il avait été constaté que des installations qui auraient dû être enlevées demeuraient sur place, et que le rapport annuel d'exploitation pour l'année 2021 n'avait pas été communiqué. La société DetC demande la suspension de cette délibération et à ce que le juge des référés enjoigne la reprise des relations contractuelles. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. De telles conclusions peuvent être assorties d'une demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la résiliation, afin que les relations contractuelles soient provisoirement reprises. Il incombe alors au juge des référés saisi sur ce fondement, en premier lieu, après avoir vérifié que l'exécution du contrat n'est pas devenue sans objet, de prendre en compte, pour apprécier la condition d'urgence, d'une part les atteintes graves et immédiates que la résiliation litigieuse est susceptible de porter à un intérêt public ou aux intérêts du requérant, notamment à la situation financière de ce dernier ou à l'exercice même de son activité, d'autre part l'intérêt général ou l'intérêt de tiers, notamment du titulaire d'un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse, qui peut s'attacher à l'exécution immédiate de la mesure de résiliation. En second lieu, pour déterminer si un moyen est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la validité de la mesure de résiliation litigieuse et à justifier en conséquence qu'il soit fait droit à la reprise des relations contractuelles, il incombe au juge des référés d'apprécier si, en l'état de l'instruction, les vices invoqués paraissent d'une gravité suffisante pour conduire à une telle reprise. 4. Il résulte de l'instruction que la société requérante a comme ressources financières celles provenant de l'exploitation de la plage sous-traitée par la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer. La résiliation de cette délégation de service public est ainsi susceptible de porter une atteinte grave et immédiate à sa situation financière ainsi que de menacer sa pérennité, comme cela ressort des éléments comptables produits, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer aurait attribué le lot en cause à une autre société, une reprise immédiate des relations contractuelles n'est ainsi pas susceptible de porter atteinte aux droits de tiers. Enfin d'une part, en l'état de l'instruction, il n'est pas justifié par la commune que la société DetC serait responsable de l'absence d'utilisation d'une barrière empêchant l'accès des véhicules sur la plage et que la commune n'autoriserait pas que les estrades en bois des établissements ne soient pas démontées après la saison. D'autre part le dépassement en 2022 de la surface d'exploitation autorisée est le fait de cinq sous-traitants de la concession de plage sur six et le risque évoqué par la commune du non-renouvellement par l'État de la concession de plage tient à son incapacité à faire respecter cette stipulation à l'égard de presque tous ses sous-traitants et non pas au seul comportement de la société DetC, comme cela ressort du courrier de l'État du 23 septembre 2022. Dans ces conditions la reprise des relations contractuelles n'est pas de nature à méconnaître l'intérêt général et la condition tenant à l'urgence doit donc en l'espèce être regardée comme satisfaite. 5. Aux termes de l'article 9 du contrat en litige relatif à la déchéance : " Si le sous-traitant manque à une ou plusieurs obligations qui lui incombent au titre de la présente convention, du cahier des charges de la concession, ou de tout autre réglementation () la commune peut prononcer unilatéralement la déchéance du sous-traitant, après une mise en demeure restée sans effet au bout de huit jours à compter de la réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception ou notifiée par voie administrative ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction () ". En l'état de l'instruction le moyen tiré de ce que la société DetC n'a pas été avertie de ce que les motifs tenant à ce que la surface exploitée était supérieure à celle autorisée, à ce que la police municipale avait constaté de multiples infractions de l'établissement relatives aux accès sur les digues, et à ce qu'au mois de janvier 2022 il avait été constaté que des installations qui auraient dû être enlevées demeuraient sur place, étaient susceptibles de fonder une décision de résiliation du contrat, est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en litige. 6. Aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ". En l'état de l'instruction la circonstance que la maire des Saintes-Maries-de-la-Mer a participé aux débats en qualité de rapporteure de la délibération et a voté en sa faveur alors qu'elle est la directrice générale d'un établissement de même nature, situé sur la même plage, directement concurrent de la société requérante, est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en litige. 7. Les deux vices relevés ci-dessus affectant la délibération sont d'une gravité suffisante pour conduire à la reprise des relations contractuelles. Par suite il y a lieu de suspendre l'exécution de la délibération en litige et d'ordonner la reprise des relations contractuelles, fondées sur la délégation de service public non datée, approuvée par une délibération du conseil municipal du 4 février 2019, entre la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer et la société DetC. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société DetC, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société DetC et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la délibération du 15 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal des Saintes-Maries-de-la-Mer a résilié le sous-traité d'exploitation de plage dont était titulaire la société DetC est suspendue. Article 2 : Les relations contractuelles entre la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer et la société DetC, fondées sur le sous-traité d'exploitation de plage non daté, approuvée par une délibération du conseil municipal du 4 février 2019, reprennent à compter de la notification à la commune de la présente ordonnance. Article 3 : La commune des Saintes-Maries-de-la-Mer versera une somme de 2 000 euros à la société DetC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société DetC et à la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer. Le juge des référés, signé P-Y. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1313 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2300701_20230213
Données disponibles
- Texte intégral