TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300701_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 mars, 11 mai, 16 et 27 juin et 4 juillet 2023, le centre hospitalier universitaire de Caen, représenté par Me Pouillaude, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la société Hervé Thermique et ce, dès notification de l'ordonnance à venir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de faire évacuer les installations électriques encombrant le CHU de Caen suivantes :
- le tableau Haute tension provisoire des postes 10/11 ;
- les canalisations Haute tension temporaires des postes 10/11 qui ont été passées pour le raccordement ;
- l'armoire de distribution du 48V ;
2°) de l'autoriser, dans l'hypothèse où la société Hervé Thermique ne procéderait pas à l'exécution de cette injonction dans un délai de quinze jours, à évacuer lui-même les installations évoquées, aux frais et risques de la société ;
3°) de mettre à la charge de la société Hervé Thermique une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le juge des référés peut ordonner de libérer le domaine public de tous matériels, mobiliers ou marchandises entreposés et autoriser la personne publique, à défaut d'exécution immédiate, à faire évacuer l'emplacement irrégulièrement occupé ; en outre, le juge des référés peut prononcer des injonctions au cocontractant de l'administration ;
- la situation présente un caractère d'urgence et la mesure d'évacuation sollicitée une utilité ; la présence du tableau provisoire Haute tension installé par la société Hervé Thermique dans le cadre du marché désormais résilié, et jamais mis en service, génère un risque tant pour la continuité et le bon fonctionnement du service public hospitalier que pour la sécurité des usagers et des bâtiments du fait d'un risque de défaillance du poste, qui alimente des salles opératoires, et d'un risque incendie ; en outre, il doit impérativement retrouver le bénéfice du local technique pour pouvoir y installer des matériels fonctionnels ; le commencement des travaux électriques, notamment pour le poste 13, est imminent ;
- sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; les matériels en cause, qui étaient des moyens provisoires avant l'installation de tableaux définitifs, sont restés la propriété de la société Hervé Thermique et sont sous sa responsabilité ; les tableaux définitifs n'ont jamais été livrés et la société a abandonné le chantier en ne procédant jamais à l'évacuation des matériels provisoires inutilisables ; enfin, la décision de résiliation du marché est légale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mars, 30 mai, 21 juin et 2 août 2023, la société Hervé Thermique, représentée par Me Gillet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen au titre des frais de l'instance.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que les installations électriques devant faire l'objet de l'évacuation ne lui appartiennent pas ; le matériel et les installations sont devenus, conformément à la décision de résiliation du marché public, la propriété du centre hospitalier ;
- l'urgence et l'utilité de la mesure ne sont pas établies ; le matériel et les installations ne sont pas raccordés au réseau électrique ni installés ; ils ne peuvent donc créer un quelconque risque pour la continuité et le bon fonctionnement du service public hospitalier ainsi que pour la sécurité des usagers et des bâtiments ; de plus, la situation dure depuis la résiliation du 31 décembre 2021 ;
- le centre hospitalier ne démontre pas que la présence du tableau provisoire haute tension, des canalisations Haute tension temporaires et de l'armoire de distribution du 48V l'empêcherait de mettre en œuvre des solutions alternatives et d'effectuer des travaux ni que les travaux doivent être réalisés prochainement ; il n'est pas établi que les travaux électriques pour le poste 13 auraient commencé ;
- la demande d'expulsion se heurte à une contestation sérieuse ; les décisions de résiliation des 31 décembre 2021 et 5 janvier 2022 sont entachées d'illégalité et font l'objet d'un recours contentieux actuellement pendant devant le tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. L'autorité domaniale est tenue, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale et au maintien de l'intégrité du domaine public et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elle tient de la législation en vigueur. À cette fin, elle peut notamment saisir le juge administratif des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce que celui-ci prononce toute mesure utile. Il appartient au juge des référés de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l'instruction que le centre hospitalier universitaire de Caen et la société Hervé Thermique ont conclu un marché public de travaux ayant pour objet le remplacement de deux postes Haute tension/ Basse tension situés au niveau 4 du centre hospitalier notifié le 14 août 2015. Par une décision du 5 janvier 2022 le centre hospitalier universitaire de Caen Normandie a résilié ledit marché. Cette décision stipule notamment que la société Hervé Thermique remet au centre hospitalier universitaire de Caen Normandie les moyens matériels d'exécution spécialement destinés au marché public et notamment les matériels nécessaires à la mise en œuvre et à l'exploitation des équipements de distribution électrique présents sur le site du centre hospitalier universitaire de Caen Normandie. Ces matériels, parmi lesquels figurent le tableau Haute tension provisoire des postes 10/11, les canalisations Haute tension temporaires des postes 10/11 et l'armoire de distribution du 48V, ont été remis au centre hospitalier universitaire de Caen Normandie, comme cela a été constaté contradictoirement le 20 janvier 2022. Il suit de là que les conclusions du centre hospitalier universitaire de Caen Normandie tendant à ce que le juge des référés ordonne à la société Hervé Thermique d'évacuer ces matériels irrégulièrement entreposés sur le domaine public ne peuvent qu'être rejetées dès lors, d'une part, que lesdits matériels ne sont pas sous la responsabilité de la société Hervé Thermique et, d'autre part, qu'ils ne sont pas entreposés irrégulièrement sur le domaine public hospitalier.
Sur les frais de l'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen Normandie la somme de 1 500 euros et de rejeter ses conclusions tendant à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Hervé Thermique sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du centre hospitalier universitaire de Caen Normandie est rejetée.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Caen Normandie versera à la société Hervé Thermique la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier universitaire de Caen et à la société Hervé Thermique.
Fait à Caen, le 27 octobre 2023.
Le président
Signé
H. GUILLOU
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2300701_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA