TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300701_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Star Contrôle Auto demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 8 757 euros, dont elle a déclaré disposer à l'issue de la période du mois de septembre 2022. Elle soutient que : - le véhicule en litige, de marque GMC et de modèle Sierra SLT est une camionnette, dotée d'une cabine approfondie équipée de deux places assises et d'une banquette de strapontins de trois places à usage occasionnel, de sorte qu'il s'agit d'un véhicule utilitaire, pour lequel la taxe sur la valeur ajoutée est déductible, en application de l'article 271 du code général des impôts et du 6° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II à ce code ; - il y a lieu de mandater un expert judiciaire automobile ; - ce véhicule lui permet de charger du matériel, de se rendre en déchetterie et surtout de tracter des véhicules de prestige et de collection afin de les ramener au centre technique pour effectuer des contrôles techniques. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 12 juillet 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 11 septembre 2023, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2023 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Star Contrôle Auto a formé le 21 octobre 2022 une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a déclaré disposer à l'issue de la période de septembre 2022. Par une décision explicite du 27 janvier 2023, l'administration fiscale a rejeté cette demande. Par sa requête, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Star Contrôle Auto demande au tribunal de prononcer ce remboursement. Sur les conclusions à fin de remboursement : 2. Aux termes du 1 du I l'article 271 du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération () ". Le 2 de l'article 273 du même code prévoit cependant que des décrets en Conseil d'Etat " peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières, soit pour certains biens ou certains services, soit pour certaines catégories d'entreprises ". Aux termes de l'article 205 de l'annexe II à ce code : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. ". Aux termes du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts : " 1. Le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service est égal à l'unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : / () 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, à l'exception de ceux : / a. Destinés à être revendus à l'état neuf ; / b. Donnés en location ; / c. Comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les lieux du travail ; / d. Affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite ; / e. De type tout terrain affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dans des conditions fixées par décret ; / f. Acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les véhicules dont les caractéristiques propres les destinent au transport de personnes ou à un usage mixte ne peuvent ouvrir droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à l'occasion de leur acquisition. Pour apprécier si un véhicule ou un engin a été conçu pour le transport des personnes ou pour un usage mixte, au sens des dispositions précitées, il y a lieu non pas de se référer aux conditions d'utilisation du véhicule mais de rechercher, compte tenu de ses caractéristiques lors de l'acquisition, l'usage auquel il est normalement destiné. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment des photographies du véhicule en cause, produites par la société requérante et par l'administration fiscale, et de sa facture produite par l'administration fiscale, que le véhicule de marque GMC et de modèle Sierra 1500 4WD acquis par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Star Contrôle Auto, est un véhicule à quatre roues motrices de type pick-up, pourvu d'une plate-forme ouverte à l'arrière et d'une double cabine dotée de deux fois deux portes latérales, comportant à l'avant deux sièges fixes et à l'arrière une banquette de trois places à dossiers fixes dont l'assise commune, composée de deux parties dissymétriques, peut être relevée. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, si l'assise des sièges arrière du véhicule en litige est susceptible d'être relevée, ainsi qu'il vient d'être mentionné, elle ne peut l'être qu'à la suite d'une manipulation, si bien que ces sièges, dont l'assise ne se redresse pas automatiquement, et qui présentent une emprise importante et un niveau de confort élevé, ne peuvent être regardés comme des strapontins mobiles destinés à faire l'objet d'un usage occasionnel. La seule circonstance que les sièges situés sur la banquette arrière soient escamotables, augmentant d'autant l'espace de chargement, ne suffit pas à faire regarder ce véhicule, compte tenu de ses finitions, de son confort et de son équipement, comme n'étant pas conçu pour le transport de personnes ou, à tout le moins, pour un usage mixte au sens du 6° précité du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts, sans qu'aient d'incidence sur ces constats les catégories administratives dans lesquelles ce véhicule est rangé sur la carte grise, et les usages auxquels il est destiné par la société requérante. Par suite, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Star Contrôle Auto n'est pas fondée à soutenir que c'est tort que l'administration fiscale a refusé d'admettre en déduction la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ce véhicule et, ce faisant, de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée litigieux. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Star Contrôle Auto n'est pas fondée à demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle se prévaut à l'issue de la période de septembre 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Star Contrôle Auto est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Star Contrôle Auto et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2300701_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel