TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Partielle
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300702_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. A C, représenté par Me Bonnaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de lui délivrer un numéro d'enregistrement préfectoral harmonisé (NEPH) dans les quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre les dépens à la charge de l'ANTS ; 3°) de mettre à la charge de l'ANTS une somme de 2 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le permis de conduire est nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle, que l'inertie de l'ANTS risque d'entrainer la nécessité de repasser l'intégralité des épreuves du permis de conduire et qu'il se trouve dans une situation financière précaire ; - la mesure sollicitée est utile en ce qu'elle permettrait de pallier à l'inertie de l'ANTS ; - la mesure sollicité ne s'oppose à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire enregistré le 16 mars 2023, l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; - la requête a perdu son objet dès lors que le requérant a obtenu la communication de son NEPH le 14 mars 2023. Par un mémoire en réplique enregistré le 17 mars 2023, M. C conclut qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions principales et maintient ses conclusions accessoires. Il soutient que sa requête est recevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l'Agence nationale des titres sécurisés ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l' audience publique, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Bonnaud, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, dont le permis de conduire a été annulé par une ordonnance pénale du tribunal judiciaire d'Alès du 7 septembre 2022, a déposé en ligne un dossier de demande de numéro d'enregistrement préfectoral harmonisé (NEPH) le 27 septembre 2022. Depuis lors, en dépit de multiples démarches pour obtenir ce numéro, M. C n'est pas en mesure de s'inscrire à l'épreuve du permis de conduire. Il demande, en conséquence, au juge des référés d'enjoindre à l'administration de lui transmettre le NEPH nécessaire à cette inscription. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. En défense, l'ANTS fait valoir, sans être contestée par le requérant, que ce dernier s'est vu communiquer, le 14 mars 2023, l'attestation d'inscription au permis de conduire, laquelle contient son NEPH. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir, les conclusions de M. C tendant à ce qu'il soit enjoint à l'ANTS de lui communiquer son NEPH ont perdu leur objet en cours d'instance, il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : En ce qui concerne les dépens : 4. La présente instance n'a généré aucun dépens. Les conclusions du requérant tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'ANTS ne peuvent qu'être rejetés. En ce qui concerne les frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ANTS la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ni sur les conclusions à fin d'astreinte. Article 2 : L'ANTS versera à M. C une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à l'Agence nationale des titres sécurisés. Fait à Nîmes, le 30 mars 2023 . Le juge des référés, P. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2300702_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel