TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300702_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 20 mars 2023 et le 22 mars 2023, M. B D, représenté par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jour, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 et R. 531-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car ne maitrisant pas le français, il n'était pas en capacité de comprendre les modalités de notification de la décision par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la demande de sursis à exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien durant l'examen de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile sur le fondement des dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet des conclusions de la requête. Il soutient que - les moyens invoqués aux soutien des conclusions à fin d'annulation ne sont pas fondés ; - les conclusions aux fins de suspension de l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées, car le droit au maintien du requérant n'a pas pris fin sur le fondement du b) ou du d) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile est expiré et le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. I, - les observations de Me Soulas, substituant Me Brel, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. - les observations de M. D, assisté de Mme E interprète en langue kurde, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant turc d'origine kurde, né le 1er juin 1999 à Mus (Turquie), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 6 août 2019. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 16 septembre 2019. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 29 mars 2021. La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé ce rejet par une décision du 27 septembre 2021. Par un arrêté du 22 novembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 2 septembre 2022. Cette demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, statuant en procédure accélérée, par une décision du 9 septembre 2022. Par un arrêté du 16 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté en date du 18 octobre 2022, publié le même jour au recueil administratif spécial, M. F A, préfet de la Haute-Garonne a donné une délégation à Mme H G, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, nommé préfet de la Gironde par un décret du 11 janvier 2023, aurait, à la date de l'arrêté attaqué, quitté ses fonctions dans le département de la Haute-Garonne ni que son successeur, M. J C, nommé préfet de la Haute-Garonne par un décret du 11 janvier 2023, aurait effectivement pris ses fonctions. Dans ces conditions, la délégation de signature consentie par M. A à Mme G continuait à produire ses effets le 16 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle les conditions d'entrée et de séjour de M. D en France, le parcours de sa demande d'asile et mentionne les éléments principaux de sa situation personnelle et familiale. Par conséquent, la décision attaquée est suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / () 2° Lorsque le demandeur : / () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement () ". Aux termes de cet article L. 531-32 : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ". Enfin, aux termes de l'article R. 531-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que si M. D, dont la demande d'asile initiale a été rejetée par une décision du 29 mars 2021 du directeur général de l'OFPRA, confirmée par une décision du 27 septembre de la CNDA, a sollicité, le 2 septembre 2022, une première demande de réexamen de sa demande d'asile, cette demande a été rejetée, en application du 3° de l'article L. 531-32 précité, par une décision d'irrecevabilité du 9 septembre 2022 du directeur général de l'OFPRA. En outre, il résulte de l'arrêté attaqué que le droit au maintien de l'intéressé a, en application du b) du 2° de l'article L. 542-2 précité, pris fin dès la date d'introduction de sa première demande de réexamen. Dès lors, et pour regrettable que soit la circonstance qu'il n'ait pas eu connaissance, au motif de ce qu'il ne comprenait pas le français, de ce que cette décision lui aurait été notifiée sur l'application Telemofpra, il se trouvait dans le cas où, en application du 4° de l'article L. 611-1 précité, le préfet de la Haute-Garonne pouvait légalement, par son arrêté du 16 janvier 2023, l'obliger à quitter le territoire français. Au demeurant il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'extrait de la base de données de l'application Telemofpra produit par le préfet, que cette décision d'irrecevabilité a été notifiée au requérant le 12 octobre 2022, et il résulte de l'application des dispositions susvisées de l'article R. 531-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que cette notification fait foi jusqu'à preuve contraire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 542-1 et R. 531-17 du code précité ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. D, qui déclare être entré sur le territoire français le 6 août 2019, n'a été admis à y séjourner que le temps de l'examen de sa demande d'asile. L'intéressé ne justifie ni de liens ni d'une intégration particulière sur le territoire français. En outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a passé l'essentiel de son existence. Enfin, si M. D soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Turquie, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l'étranger sera reconduit. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. D et de ses conséquences sur sa situation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 10. M. D soutient qu'il encourt des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine compte tenu de ses origines kurdes et des opinions politiques favorables à la cause kurde qui lui sont imputées par les autorités turques. A cet égard, le requérant indique qu'il a été accusé d'apporter son soutien aux membres du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), qu'il a été menacé et maltraité par les autorités turques après avoir refusé de collaborer avec elles, qu'il a été poursuivi et qu'il a fait l'objet d'un mandat d'arrêt en date du 21 mai 2019. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'outre ce premier mandat d'arrêt, dont M. D produit la copie accompagnée de sa traduction, l'intéressé produit également la copie et la traduction d'un second mandat d'arrêt délivré par les mêmes autorités le 11 décembre 2021, dont il ressort qu'il a été condamné à une peine de deux ans et un mois d'emprisonnement pour des faits de propagande pour une organisation terroriste commis le 3 janvier 2019. De surcroit, il ressort des pièces produites au dossier que si l'OFPRA et la CNDA, ont eu connaissance d'une partie de ses pièces, à l'occasion des différentes instances au cours desquelles elles ont été saisies, il n'apparait pas que ces pièces aient été produites dans leur ensemble lors de l'une de ces instances. Dans ces conditions, nonobstant le rejet de la demande d'asile du requérant tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, et la décision d'irrecevabilité de sa demande de réexamen prise par l'Office, M. D, qui a tenu des propos crédibles à l'audience sur les risques qu'il dit encourir en cas de retour en Turquie, doit être regardé comme apportant, dans le cadre de la présente instance, des éléments de nature à établir la réalité des risques allégués et établissant qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie. Par conséquent, en désignant la Turquie comme pays de renvoi, l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations et dispositions précitées. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à son encontre, la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code précité : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 12. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 qu'au regard des risques que M. D établit encourir en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet de la Haute-Garonne a, en décidant d'édicter à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent. 13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés à l'encontre des décisions portant fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français, que M. D est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2023 en tant qu'il fixe la Turquie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit et en tant qu'il l'interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 14. L'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 752-11 précise : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 15. Il résulte des termes-mêmes de l'arrêté contesté, ainsi que cela a été dit au point 6 du présent jugement, que le droit au maintien du requérant a pris fin en application du b) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français ne pouvant, comme l'a fait valoir le préfet, être suspendue en vertu de l'article L. 752-5 du code précité que lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin en application des b et d du 1° de l'article L. 542-2, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement, qui annule seulement la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. D et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n'implique pas que le préfet de la Haute-Garonne procède au réexamen de la situation du requérant. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Brel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Brel de la somme totale de 1 250 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1 250 euros lui sera directement versée. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 janvier 2023 est annulé en tant qu'il fixe la Turquie comme pays à destination duquel M. D pourra être reconduit et en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Brel à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 250 euros à Me Brel au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1 250 euros sera directement versée à M. D. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Brel et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023, Le magistrat désigné, B. I Le greffier, M. POUPART La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2300702_20230425
Données disponibles
- Texte intégral