TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300702_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. B A et Mme D Veuve demandent au tribunal d'annuler les décisions du 15 décembre 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Loiret a refusé de leur accorder la remise gracieuse d'indus de prime d'activité de 918,87 euros et de 1 245,88 euros. Ils soutiennent que : - ils ont été mal renseignés pour déclarer la vie de couple avec Mme Veuve en octobre 2021 ; Mme Veuve a cessé de déclarer ses ressources à compter d'octobre 2021 ; - Mme Veuve est actuellement au chômage. Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par des décisions des 2 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Loiret a informé Mme Veuve et M. A d'indus de prime d'activité de 918,27 euros au titre de la période d'octobre 2021 à décembre 2021 et de 1 481,28 euros au titre de la période d'octobre 2021 à juin 2022. Ces indus sont fondés sur l'absence de déclaration de la vie commune des requérants. Les demandes de remise gracieuse présentées par les requérants ont été rejetées par des décisions de la caisse d'allocations familiales du Loiret du 15 décembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Pour les motifs exposés au point précédent, la circonstance que Mme Veuve et M. A déclarent avoir été mal informés sur les modalités de déclaration de leur vie commune est sans incidence dans le présent litige et il ne résulte pas de l'instruction que les requérants pouvaient percevoir la prime d'activité fondant les indus litigieux. 5. Mme Veuve et M. A ont produit des justificatifs de leurs ressources et de leurs charges. Il résulte de l'instruction que le revenu imposable de M. A de l'année 2021 est de 16 651 euros et que Mme Veuve perçoit des revenus de remplacement, d'un montant moyen de 1 000 euros. Il ne résulte dès lors pas de l'instruction, compte tenu des justificatifs de charges produits, que la situation financière des requérants, fait obstacle au règlement des indus de prime d'activité, notamment au moyen d'un échelonnement de la dette. Il résulte dès lors de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Veuve et de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D Veuve, M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Céline BOISGARD La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2300702_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel