TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300703_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, Mme A B, représentée par Me Nivet, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 14 octobre 2022 portant traitement de l'insalubrité de la maison d'habitation sis 5 rue Pasteur à Brouilla (66620) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car la décision la prive d'un revenu locatif de 700 euros alors qu'elle doit faire face à des charges mensuelles estimées à 1 680,19 euros avec trois enfants en garde alternée, qu'elle ne perçoit qu'un salaire d'environ 1 750 euros et qu'elle est soumise à une obligation de relogement de ses anciens locataires à ses frais ;
- le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de : 1) l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, 2) l'erreur d'appréciation commise par le préfet quant à la surface et la hauteur sous plafond, l'insuffisance de l'éclairage, la déficience du chauffage, des anomalies de l'installation électrique, la qualité des mains courantes et d'une balustrade, 3) l'erreur de droit consistant à se baser sur le règlement sanitaire départemental pour établir l'insalubrité de l'immeuble, 4) le caractère disproportionné de la mesure.
Par un mémoire, enregistré le 17 février 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête :
Elle fait valoir que :
- l'urgence n'est pas établie ;
- les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Un mémoire, enregistré le 7 mars 2023, présenté par Mme B, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 mars 2023 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Gayrard, juge des référés ;
- et les observations de Me Nivet, représentant Mme B, qui soulève le moyen tiré d'un vice de procédure pour absence d'invitation par le préfet à consulter son dossier.
La clôture d'instruction a été prononcée le 7 mars 2023 à 17 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est propriétaire d'une maison individuelle à usage d'habitation sise 5 rue Pasteur à Brouilla selon acte authentique passé le 28 novembre 2003 ; l'immeuble a été loué à un couple avec deux enfants selon bail signé le 10 novembre 2020. Suivant un rapport d'insalubrité établi le 24 août 2022 par l'agence régionale de santé d'Occitanie, par arrêté du 14 octobre 2022, notifié le 18 octobre suivant, le préfet des Pyrénées-Orientales a mis en demeure Mme B de remédier à la situation d'insalubrité dans un délai de six mois. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision précitée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant, tel qu'énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 14 octobre portant traitement de l'insalubrité de la maison d'habitation sis 5 rue Pasteur à Brouilla. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 8 mars 2023.
Le juge des référés,La greffière,
J-P. Gayrard B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 mars 2023,
La greffière,
B. Flaesch
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2300703_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel