TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300703_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, Mme C B, représentée par Me Moulai, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Moulai en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il méconnait le principe du contradictoire ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mars 2023 :
- le rapport de M. A ;
- les observations de Me Moulai, avocate représentant Mme B, présente, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- les observation de Mme B ;
- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Entrée sur le territoire français le 31 décembre 2019, selon ses déclarations, Mme C B, ressortissante béninoise née le 6 juillet 1978 à Paouignan, demande l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B justifie être entrée régulièrement en France et établit de façon suffisamment probante, notamment par la production de bulletins de salaire et par ses déclarations précises et concordantes lors de son audition par les services de police le 11 janvier 2023, y résider depuis trois ans. Elle justifie également bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 22 août 2022, soit plusieurs mois à la date d'intervention de l'arrêté en litige, pour un emploi d'assistante de vie. Elle justifie, en outre, d'une adresse stable, de la maîtrise de la langue française et de la déclaration de ses revenus auprès des services fiscaux. Par ailleurs, s'il est constant que le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français n'a pas abouti dès lors que cet enfant ne réside plus sur le territoire, l'intéressée justifie, par la production de ses demandes de rendez-vous en préfecture et d'autorisation de travail, d'une volonté de régularisation de sa situation administrative. En outre, Mme B justifie avoir été recrutée par la Croix-Rouge dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en qualité de " Médiateur Lutte anti-Covid 19 ", et être inscrite à l'université Paris XIII en première année du master " Management des Organisations Sanitaires et Sociales " pour l'année universitaire 2022/2023. Enfin, Mme B n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale ni d'aucun signalement pour des troubles à l'ordre public jusqu'à son interpellation le 11 janvier 2023 pour conduite de véhicule sans permis et blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois. Dans ces circonstances, eu égard en particulier à son ancienneté de travail et à son intégration sociale, Mme B est fondée à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
5. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l'instance :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme B tendant au remboursement de ses frais d'avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
Le magistrat désigné,
signé
G. A Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2300703Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2300703_20230309
Données disponibles
- Texte intégral