TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 22 avril 2025
- ECLI
- DTA_2300703_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son fils comme irrecevable. Il soutient qu'il ne peut pas laisser son fils seul sans assistance. Par une ordonnance du 4 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 8 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Caraës. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité française, a demandé le regroupement familial au profit de son fils. Par une décision du 20 février 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande comme irrecevable au motif que le demandeur est de nationalité française. 2. M. A ne conteste pas le seul motif de la décision tirée de ce que la demande est irrecevable au titre du regroupement familial prévu par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est de nationalité française. 3. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir, en invoquant le seul moyen tiré de ce qu'il ne peut pas laisser son fils seul sans assistance, que la décision en litige est illégale. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025. La présidente-rapporteure, R. CARAËS L'assesseur le plus ancien, G. JURIE La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 22 avril 2025
Référence
DTA_2300703_20250422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel