TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2300704_20230207
- Date
- 7 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2023 sous le numéro 2300704, complétée par un mémoire enregistré le 1er février 2023, Mme B A demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à la frontière lorsque ce délai sera expiré, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande, de la munir dans l'attente d'un récépissé et de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la poursuite de ses études est sérieusement compromise et pourrait être définitivement et irréversiblement remise en cause alors qu'elle a validé une première année à l'université et qu'elle justifie de liens personnels voire familiaux très étroits en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle justifie d'une inscription au sein d'un organisme habilité par l'Etat à former des étudiants à la préparation du brevet de technicien supérieur (BTS) -diplôme national de l'enseignement supérieur- en métiers de l'esthétique, cosmétique, parfumerie option management - Option coaching, Option : Certification TOEIC Listening and Reading A1-B2,
* cette formation inclut des stages et des examens qui doivent impérativement être suivis et passés sur le territoire français,
* il appartenait le cas échéant au préfet, en application des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration, de solliciter la régularisation du dossier de demande s'il l'estimait incomplet faute de comporter un justificatif d'inscription au sein d'un établissement d'enseignement supérieur,
* l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prive l'obligation de quitter le territoire français de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2023 le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2300569 enregistrée le 11 janvier 2023 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 février 2023 à 11h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, présidente,
- et les observations de Mme A, qui fait valoir qu'elle justifie d'un projet d'études précis et cohérent et qu'elle est une étudiante travailleuse et sérieuse, et que le choix d'une formation à distance lui a été dicté par des considérations financières eu égard à son coût bien inférieur à celui d'un BTS classique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. Par un arrêté du 19 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a refusé à Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 25 octobre 2001 entrée régulièrement en France le 25 août 2021 munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour " étudiant " valable du 11 août 2021 au 11 août 2022, le renouvellement de ce titre de séjour au motif qu'après avoir validé au titre de l'année universitaire 2021/2022 une première année de licence langues étrangères appliquées anglais/espagnol, l'intéressée est inscrite pour 2022/2023 en BTS métiers de l'esthétique, cosmétique, parfumerie, options management, coaching, certification TOEIC listening and reading A1-B2, dans le cadre d'une formation professionnelle à distance avec EDUCATEL et ne justifie pas d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur, les formations à distance ne pouvant être regardées comme des inscriptions au sens de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme ne nécessitant pas que l'étranger séjourne en France.
3. Aucun des moyens invoqués par Mme A à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 7 février 2023.
La présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2300704_20230207
Données disponibles
- Texte intégral