TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300704_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, Mme B C demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 octobre 2022, par laquelle le service des impôts particuliers d'Alès l'a mise en demeure de payer la somme de 7 668 euros correspondant à une quote-part au titre des taxes foncières et d'habitation sur les immeubles de la succession de son défunt père ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des mêmes dispositions, la suspension de la décision en date du 3 janvier 2023, par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Gard a rejeté sa contestation dirigée contre la mise en demeure du 25 octobre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la mise en demeure risque de mener au recouvrement forcé d'une dette fiscale qu'elle ne doit pas ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la mise en demeure contestée dès lors qu'en application des dispositions de l'article 1012 du code civil, seul le légataire universel est tenu des dettes et charges de la succession du testateur ; or en l'espèce, ce n'est pas elle, mais son frère, Robert C qui a cette qualité, ainsi que l'a confirmé le jugement du tribunal judiciaire d'Alès. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 février 2023 sous le numéro 2300696 par laquelle Mme C demande l'annulation des décisions attaquées. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 25 octobre 2022, par laquelle le service des impôts particuliers d'Alès l'a mise en demeure de payer la somme de 7 668 euros correspondant à une quote-part au titre des taxes foncières et d'habitation sur les immeubles de la succession de son défunt père, ainsi que la décision en date du 3 janvier 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Gard a rejeté sa contestation dirigée contre cette mise en demeure. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées. 4. En se bornant à soutenir que la mise en demeure contestée risque de mener au recouvrement forcé d'une dette fiscale qu'elle ne doit pas, dès lors que c'est son frère, qui a qualité de légataire universel, qui est seul redevable des taxes qui lui sont réclamées, la requérante ne fait état d'aucun élément permettant d'apprécier la gravité des conséquences que pourrait entrainer pour elle, à brève échéance, l'obligation de payer la somme en litige, eu égard à ses capacités à acquitter la somme qui lui est demandée. Dès lors, la demande présentée par Mme C ne remplit pas la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la mesure de suspension. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la direction départementale des finances publiques du Gard. Fait à Nîmes, le 3 mars 2023. Le juge des référés, P. A La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2300704_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel