TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300704_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées le 7 mars 2023 à 10 heures 08, M. B D A , représenté par Me Leprince, Selarl Eden avocats , demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 8 février 2023 portant cessation des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 800 euros TTC à verser à titre principal à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à titre subsidiaire à lui-même en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie ; - Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * Elle est insuffisamment motivée ; * Elle est intervenue sans que la procédure contradictoire prévue à l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ait été mise en œuvre ; * Lui-même n'a pas bénéficié d'un entretien relatif à sa vulnérabilité avant l'intervention de la décision en litige ; * Elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il n'a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision contestée ; * Elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé ; * Elle est entachée d'erreur de fait ; il conteste ne pas avoir respecté les exigences des autorités chargées de l'asile et c'est à l'OFII d'apporter la preuve contraire ; * Elle méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il a respecté les exigences des autorités chargées de l'asile ; à tout le moins, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; * Elle méconnaît l'article L 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023 à 11 heures, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - La condition d'urgence n'est pas remplie ; - Il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 février 2023 sous le n°2300705 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. L'audience publique était prévue le 7 mars 2023 à 11 heures. Elle a été ouverte mais a dû être suspendue pour permettre à l'avocat de M. A de prendre connaissance du mémoire en défense de l'OFII. Au cours de l'audience publique, reprise le 7 mars 2023 à 11 heures 25, en présence de Mme Combes, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu, M. A étant présent, les observations de Me Souty qui reprend ses conclusions et moyens et ajoute qu'il n'est pas établi que l'autorité compétente aurait été avertie de la prolongation du délai de transfert de sorte que M. A ne pouvait être déclaré en fuite. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. M. A, ressortissant guinéen, a sollicité l'asile en France mais, par décision du 8 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert en Espagne. Son recours contre cette décision a été rejeté par jugement du 27 septembre 2022. Les services de la préfecture de la Seine-Maritime lui ont remis, le 16 janvier 2023 à 12 heures 01, une convocation pour le 16 janvier 2023 à 16 heures 30 à la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) de l'Eure à Evreux, cette convocation précisant qu'il pourrait " à l'occasion de ces pointages auprès des services de police et de gendarmerie ", " être transféré vers l'Etat membre responsable ". M. A s'est en fait présenté à la DDSP de l'Eure le 17 janvier 2023 à 11 heures 23 , après qu'une personne ait contacté ce service la veille vers 17 heures 15 en indiquant qu'il avait un empêchement, et a fait valoir qu'il n'avait pas pu honorer sa convocation pour des raisons liées aux transports qu'il avait dû prendre. Par décision du 8 février 2023, dont la suspension de l'exécution est demandée, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, de même que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles aux fins qu'une somme soit mise à la charge de l'OFII au bénéfice du conseil de M. A ou, subsidiairement, à son propre bénéfice. O R D O N N E : Article 1er : M. B D A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A, à Me Solenn Leprince et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Rouen, le 8 mars 2023. La juge des référés, La greffière, A. C S. COMBES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA768 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300704_20230308
TA3411 décembre 2025
DTA_2300705_20251211Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2300704_20230308
Données disponibles
- Texte intégral