TA25JU étrangers 6 semainesJU étrangers 6 semaines
TA25 · JU étrangers 6 semaines — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300704_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Bertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet du Jura l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas de non-respect de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans l'attente de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou à renouveler dans l'attente du réexamen du droit au séjour, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B sont infondés. Par une décision du 12 mai 2023, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Trottier, président, - et les observations de Me Gorgulu, substituant Me Bertin, pour Mme B, qui s'en rapporte à la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante ivoirienne, née le 30 décembre 1998, est entrée sur le territoire français irrégulièrement le 15 juillet 2022 selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 10 octobre 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 mars 2023. Par un arrêté du 28 mars 2023, le préfet du Jura a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas de non-respect de ce délai. Mme B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. D'une part, si Mme B soutient craindre pour sa sécurité en cas de retour en Côte d'Ivoire en raison des violences dont elle ferait l'objet du fait de sa volonté de se soustraire à un mariage forcé, ce moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l'étranger sera reconduit. D'autre part et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par des décisions de l'OFPRA et de la CNDA aux motifs que l'ensemble des faits allégués n'étaient pas établis et que les risques d'atteintes graves auxquels la requérante pourrait être exposée n'étaient pas fondés. L'intéressée ne produit aucune explication, ni pièce complémentaire qui seraient de nature à établir le caractère réel, personnel et actuel des risques allégués en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation de l'arrêté du 28 mars 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Jura. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le président, T. Trottier La greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière No 2300704
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- JU étrangers 6 semaines
- Formation
- JU étrangers 6 semaines
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2300704_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel