TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 2ème chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300704_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - il n'est pas démontré que le rapport médical a été établi selon la procédure prévue à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; à cet égard, il accepte la levée du secret médical le concernant ; - il n'est pas démontré que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été valablement émis et, notamment, que le médecin rapporteur n'y a pas siégé et que l'avis émane d'une formation collégiale et non d'avis individuels successifs ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est senti lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son état de santé est susceptible d'entrainer des conséquences graves et qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'ancienneté de son séjour et de son insertion professionnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'application de l'article L. 611-3 9e du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'ancienneté de son séjour et de son insertion professionnelle. Le préfet de l'Essonne a transmis des pièces enregistrées le 23 mars 2023. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a transmis des pièces enregistrées le 21 avril 2023 et le 15 mai 2023 qui ont été communiquées, ainsi qu'un mémoire le 31 mai 2023, lequel n'a pas été communiqué. La clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai 2023 par une ordonnance du 24 avril 2023. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Geismar, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 2000, a indiqué être entré en France le 27 janvier 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ainsi que par la cour nationale du droit d'asile le 19 septembre 2021. Il a ensuite déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé, le 13 janvier 2022. Par un arrêté du 1er juin 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de le lui délivrer. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Selon l'article R. 425-11 de ce code : " () L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Et l'article R. 425-13 du même code précise : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. ". 3. D'une part, le préfet de l'Essonne a précisé dans l'arrêté attaqué que le requérant, M. A B, né le 27 janvier 2019 était de nationalité comorienne alors qu'il est un ressortissant ivoirien né le 1er janvier 2000 ainsi que l'atteste son passeport et la fiche AGDREF fournie par le préfet. D'autre part, il ressort également de cet arrêté que le préfet s'est fondé sur un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 4 avril 2022 qu'il a résumé comme estimant que le défaut de traitement médical ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Or, il ressort au contraire de l'avis de ce collège, figurant au dossier, que ce dernier a conclu que " le défaut de prise en charge peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ", bien que " eu égard à l'offre de soin et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il peut y bénéficier d'un traitement approprié ". Ainsi, et alors que par ailleurs il ressort des mentions portées sur l'arrêté que le préfet s'est mépris sur le pays d'origine du requérant, et donc potentiellement sur l'appréciation de l'existence d'un traitement approprié au sein de celui-ci, M. B est fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, qui est entaché d'une erreur de droit, doit être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens. 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de quatre mois. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Rochiccioli au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 1er juin 2022 du préfet de l'Essonne est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Rochiccioli la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l'Essonne, à Me Rochiccioli. Copie sera transmise, pour information, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère, Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 juin 2023. La rapporteure, Signé M. GeismarLe président, Signé C. Gosselin La greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2300704_20230616
Données disponibles
- Texte intégral