TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300704_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 mars 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime à Saint-Florent, plage de Punta di Cepo, lieudit Calaverte, pour l'installation d'un corps-mort pour le mouillage de son bateau personnel, sur une surface d'un mètre carré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer, à titre provisoire, un numéro d'autorisation à faire figurer sur la bouée du corps-mort à installer. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la circonstance que l'autorisation d'occupation domaniale ait été demandée pour une occupation privative ne peut justifier un refus. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2300639 tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2023 du préfet de la Haute-Corse ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Propriétaire indivis du fort du Ceppo, situé lieudit Calaverte, dans la baie de Saint-Florent, M. B a déposé, le 29 décembre 2022, une demande d'autorisation d'occupation domaniale pour l'installation, sur une surface d'un mètre carré, d'un corps-mort destiné au mouillage de son bateau personnel. Le préfet de la Haute-Corse lui a opposé un refus par une décision du 28 mars 2023. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 mars 2023 du préfet de la Haute-Corse. 3. M. B soutient qu'il y a urgence à suspendre le refus qui lui a été opposé et dont il conteste le bien-fondé, en faisant valoir que son séjour en Corse débute le 15 juin 2023 et que la voie maritime est plus sûre et plus rapide que la voie terrestre en cas d'incendie du maquis dont les risques sont accrus du fait de la hausse généralisée des températures, de l'aggravation de la sécheresse et de la densification du maquis dans ce secteur qui n'a pas connu de grands feux depuis plus de trente ans. M. B n'a jamais disposé d'aucune d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime pour l'installation d'un corps-mort et les demandes d'autorisation qu'il a présentées à partir de l'année 2021 ont toutes été rejetées. Dans ces conditions et compte tenu du caractère très général et non étayé des éléments avancés par le requérant, la condition d'urgence, qui ne saurait résulter de la seule occupation du fort à partir du mois de juin 2023, ne peut être regardée comme établie. 4. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Corse. Fait à Bastia, le 3 juillet 2023. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2300704_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel