TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 2ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300704_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, le préfet de la Guadeloupe défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B, et conclut à ce que le tribunal : 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2°) ordonne la remise en état des lieux, dans le délai d'un mois sous astreinte journalière ; 3°) prononce la peine d'amende prévue par la loi ; 4°) ordonne l'exécution d'office de la décision de justice aux frais exclusifs du contrevenant ; 5°) de condamner le contrevenant aux dépens, aux frais de procès-verbaux et d'instance. Il soutient que : - un technicien de la DEAL, dûment assermenté et commissionné, a constaté le 4 août 2022 à 10h05, sur le territoire de la commune de Sainte-Rose, que M. B a entrepris des travaux de déboisement et le début de réalisation d'une dalle en béton armé sur une parcelle située dans la zone des cinquante pas géométriques ; ces travaux ont été réalisés sans droit ni titre ; - un procès-verbal dressé le 8 août 2022 a été notifié à M. B en ce sens le 19 décembre 2022, suite à une signification par huissier restée infructueuse le 21 novembre 2022 ; - les faits relevés constituent une contravention de grande voirie. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, M. A B conclut à la relaxe, à ce que soit mis en œuvre la procédure d'acquisition de la parcelle en cause à titre onéreux et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'Etat. Il soutient que : - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 8 août 2022 n'établit pas qu'il respecte les délais de prescription dès lors qu'il ne fait pas mention de l'état initial de la parcelle ; - l'infraction n'est pas établie dès lors que l'une des photographies du procès-verbal montre la parcelle n° 1002, et non la parcelle n° 978, et que l'autre ne montre aucune construction nouvelle visible mais seulement une habitation et une dalle de béton vieilles de plus de quarante ans ; - il n'est pas établi qu'il aurait été à l'origine des tranchées ; - il n'est pas le gardien de la parcelle dès lors que le préfet a refusé de lui délivrer une autorisation d'acquérir à titre onéreux la parcelle en cause et que celle-ci appartient à quelqu'un d'autre ; - il n'y a pas lieu d'ordonner une remise en état des lieux dès lors qu'aucun matériau, aménagement ou ouvrage n'existe sur la parcelle en cause. Par un courrier du 25 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par M. B et tendant à la mise en œuvre de la procédure d'acquisition de parcelles à titre onéreux. Par ordonnance du 25 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 octobre 2023. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 8 août 2022 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, en présence de Mme Ismaël, greffière d'audience : - le rapport de Mme Sollier ; - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public, - et les observations de Mme C, représentant le préfet de la Guadeloupe, et de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Guadeloupe défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B, à qui il est reproché, aux termes d'un procès-verbal dressé le 8 août 2022, d'avoir entrepris des travaux de déboisement et le début de réalisation d'une dalle en béton armé sur la parcelle n° 978 de la commune de Sainte-Rose située dans la zone des cinquante pas géométriques. Le préfet de la Guadeloupe demande la condamnation de M. B à la remise en état des lieux et, à défaut d'exécution par le contrevenant, d'autoriser l'Etat à y procéder à ses frais, et enfin, de prononcer à l'encontre de ce dernier une peine d'amende. Sur l'action publique : 2. Aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : () 4° La zone bordant le littoral, définie à l'article L. 5111-1 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion ". Aux termes de L. 5111-1 du même code : " La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5111-2 fait partie du domaine public maritime de l'Etat ". L'article L.2132-3 du même code expose : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende () ". En ce qui concerne la prescription de l'action publique 3. En vertu de l'article 9 du code de procédure pénale, l'action publique tendant à la répression des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise. La prescription d'infractions continues ne court qu'à partir du jour où elles ont pris fin. 4. Aux termes de l'article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions définies par les textes mentionnés à l'article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d'une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d'une amende pour chaque jour où l'occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l'accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité. " Les dispositions de l'article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques font obstacle, tant que se poursuit l'occupation sans titre de la dépendance du domaine public, à la prescription de l'action publique et permettent de prononcer une peine d'amende pour chaque jour où l'infraction est constatée. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, le 4 août 2022, l'administration a constaté l'entreprise, sans droit ni titre, de travaux de déboisement et de début de réalisation d'une dalle en béton armé sur une parcelle située dans la zone des cinquante pas géométriques de la commune de Sainte-Rose. Si M. B soutient qu'il n'y a plus aucun matériau, aménagement ou ouvrage sur la parcelle en cause depuis le mois de septembre 2023, il ne l'établit pas en se bornant à produire trois photographies prises depuis les bords de la parcelle et orientées vers l'extérieur de celle-ci. Le délai de prescription d'un an ne peut donc être regardé comme ayant commencé à courir et, par suite, l'action publique concernant les faits constatés dans le procès-verbal du 8 août 2022 n'est pas prescrite à la date du présent jugement. En ce qui concerne la réalité de l'infraction 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de contravention de grande voirie du 8 août 2022, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. B a entrepris des travaux de déboisement et creusé des tranchées en vue de la réalisation d'une dalle en béton armé sur une parcelle située dans la zone des cinquante pas géométriques de la commune de Sainte-Rose sans autorisation d'occupation temporaire du domaine public. 7. Pour contester la matérialité des faits qui lui sont reprochés, M. B soutient, en premier lieu, que la deuxième photographie figurant au procès-verbal du 8 août 2022 est celle de la parcelle n° 1002 et non de la parcelle en cause. Toutefois, l'intéressé ne verse aucune pièce au dossier permettant d'établir la réalité de cette allégation. 8. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement soutenir que l'habitation édifiée sur la parcelle ainsi que la dalle en béton armé sont vieilles de plus de quarante ans alors que leur construction ne constitue pas les travaux qui lui sont reprochés dans le procès-verbal d'infraction du 8 août 2022. 9. En troisième et dernier lieu la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention. 10. En l'espèce, si M. B fait valoir qu'il n'est pas le propriétaire de la parcelle en cause et soutient qu'il n'a pas creusé les tranchées sur ladite parcelle, ces circonstances ne font pas obstacle à ce qu'il soit regardé comme le gardien de celle-ci alors même qu'il résulte de l'instruction, et notamment des propres écritures du requérant, que celui-ci nettoie et entretient la parcelle depuis plusieurs années. 11. Il résulte de ce qui précède que la matérialité des faits allégués par le préfet de la Guadeloupe doit être regardée comme établie. En ce qui concerne le montant de l'amende 12. Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. () " Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. / Le montant de l'amende est le suivant : / () 5°) 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ". 13. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. 14. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B a entrepris des travaux de déboisement et de tranchées en vue de la réalisation d'une dalle en béton armé sur la parcelle n° 978 de la commune de Sainte-Rose située dans la zone des cinquante pas géométriques. Ce fait constitue la contravention prévue et réprimée par les dispositions citées au point 2. Compte tenu de la nature, de l'ampleur et de l'état d'avancement des travaux reprochés au défendeur, il y a lieu de condamner M. B à une amende de 500 euros pour l'occupation sans autorisation sur le domaine public maritime et pour s'y maintenir sans droit ni titre et en avoir conservé la garde et, enfin, pour l'occupation irrégulière de ce domaine maritime public. Sur l'action domaniale : 15. Il appartient au juge administratif, saisi par l'autorité gestionnaire du domaine public, d'ordonner les mesures nécessaires à la conservation et au maintien de l'intégrité de ce domaine. Les dispositions précitées de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques tendent à assurer, au moyen de l'action domaniale qu'elles instituent, la remise du domaine public maritime naturel dans un état conforme à son affectation publique, en permettant aux autorités chargées de sa protection d'ordonner au propriétaire d'un bien irrégulièrement construit, qu'il l'ait ou non édifié lui-même, sa démolition, ou de confisquer des matériaux. 16. En l'espèce, le préfet de la Guadeloupe, autorité responsable du domaine public maritime, est en droit de demander au tribunal soit la condamnation de la contrevenante à procéder à la remise en état des lieux, soit sa condamnation à lui verser une somme correspondant au coût de celle-ci, à condition que le montant en cause soit justifié et ne présente pas un caractère anormal. Toutefois, il ne saurait prétendre au cumul de ces deux modes de réparation du préjudice causé au maître du domaine. 17. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. B n'établit pas, à la date du présent jugement, avoir régularisé la situation en procédant au comblement des tranchées mentionnées ci-dessus. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de rétablir les lieux dans leur état initial, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il y a lieu également d'autoriser l'Etat à procéder d'office à ces opérations aux frais, risques et périls du contrevenant, en cas d'inexécution passé le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions de M. B tendant à la mise en œuvre de la procédure d'acquisition des parcelles n° 978 et n° 1002 à titre onéreux : 18. Il n'entre pas dans l'office du juge administratif, prévenu d'une contravention de grande voirie, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de mettre en œuvre de la procédure d'acquisition à titre onéreux de parcelles du domaine public. Par suite, les conclusions présentées à titre reconventionnel dans le cadre de la présente procédure de contravention de grande voirie sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les dépens : 19. Les conclusions du préfet de la Guadeloupe tendant à mettre les dépens de la présente procédure, incluant les frais de procès-verbal, à la charge de M. B ne sont pas chiffrées et sont, par suite irrecevables. Sur les frais liés au litige : 20. D'une part, les conclusions du préfet de Guadeloupe tendant à mettre les frais d'instance à la charge de M. B ne sont pas chiffrées et sont, par suite, irrecevables. 21. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. B dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. B est condamné à payer une amende de 500 euros. Article 2 : M. B est condamné à remette les lieux dans leur état initial dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : A défaut de réalisation des travaux prévus à l'article 2 ci-dessus dans le délai fixé, l'Etat pourra faire procéder à l'exécution d'office de ces travaux, avec le concours de la force publique si nécessaire, aux frais exclusifs de M. B. Article 4 : La demande du préfet de la Guadeloupe relative aux dépens et aux frais d'instance est rejetée. Article 5 : Les conclusions reconventionnelles de par M. B et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : La présente décision sera adressée au préfet de la Guadeloupe pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie en sera adressée à l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géographiques de Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Sollier, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La rapporteuse, Signé M. SOLLIERLe président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Chef, Signé M-L CORNEILLE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2300704_20231221
Données disponibles
- Texte intégral