TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2300705_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023 sous le numéro 2300705, complétée par des productions de pièces les 1er février 2023 et 2 février 2023 Mme B A, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 décembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au calcul de l'ADA depuis la cessation des conditions matérielles d'accueil dans le délai d'un mois et de lui verser le montant correspondant dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer ses droits aux conditions matérielles d'accueil dans le délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de Me Rodrigues Devesas, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse la prive de toute ressource et de toute solution d'hébergement alors qu'elle n'a plus aucun moyen de subsistance et ne survit que grâce à l'aide d'associations qui organisent des distributions alimentaires ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle est :
* insuffisamment motivée,
* signée par une personne dont la compétence reste à démontrer,
* intervenue au terme d'une procédure irrégulière faute pour l'OFII de justifier que l'entretien de vulnérabilité prévu par la loi a bien été réalisé, qui plus est par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin, et que l'intéressée a été informée préalablement dans une langue qu'elle comprend des conséquences de l'acceptation ou du refus de l'hébergement proposé,
* entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 551-15 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressée, qui est particulièrement vulnérable et souffre d'asthme persistante, contestant avoir manqué quelque rendez-vous que ce soit et ne comprenant pas le reproche qui lui est fait.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 31 janvier 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés et sollicite le cas échéant une substitution de base légale au profit de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme A par décision du 24 janvier 2023.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2300727 enregistrée le 16 janvier 2023 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 février 2023 à 11h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, présidente,
- et les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant Mme A, qui fait valoir que l'intéressée, à laquelle a été prescrit un traitement de six mois contre l'asthme et souffre de problèmes de dos (arthrose et scoliose lombaire), ne peut pas vivre à la rue, soulève un moyen nouveau tiré de ce que le motif retenu dans la décision, distinct qui est invoqué dans le mémoire en défense, est entaché d'une erreur de fait dans la mesure où le comportement reproché à Mme A ne se rattache pas au respect de de la procédure d'asile proprement dite, et précise que l'intéressée ne comprend pas bien le français et n'a pas pu comprendre qu'on attendait qu'elle repasse au SPADA pour donner sa réponse, et qu'elle s'est présentée à trois reprises auprès de FDTA dont la dernière pour savoir ce qu'avait décidé l'OFII à la suite du dépôt de la lettre par laquelle elle demandait à pouvoir rester à Nantes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () ".
4. Mme B A, ressortissante russe née le 25 octobre 1961 entrée en France le 8 avril 2022 dont la demande d'asile a été enregistrée le 4 mai 2022 à la préfecture de police, a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile le 9 mai 2022. Un hébergement lui a été assigné à Nantes, où elle devait se présenter le 11 mai 2022. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir refusé le logement proposé, l'intéressée, qui a exposé que " son ami qui habite à Paris [lui] avait demandé de venir chez lui et de continuer la demande à Paris () où idéalement [elle] aurait préféré rester ", s'est finalement rétractée de crainte d'être " considérée comme en fuite " et, après être retournée à Paris par ses propres moyens, a finalement rejoint Nantes. Mme A a ensuite été informée par courrier du 16 novembre 2022 de son orientation vers une nouvelle structure d'hébergement sise à Frasne-le-Château (Haute-Saône). Elle a déposé le 24 novembre 2022 à la SPADA une lettre en russe datée du 23 novembre 2022, accompagnée de sa traduction certifiée conforme, adressée à France Terre d'asile et à l'OFII, aux termes de laquelle elle sollicite " une dérogation afin de pouvoir continuer les études de français () entreprises à l'université de Nantes (Campus soir FLE, 1er semestre) ". Mme A produit la copie du reçu délivré le 26 septembre 2022 par l'université attestant du paiement par carte bancaire de la somme de 380 euros au titre de cette formation. Mme A, dont il ressort des pièces du dossier que la réponse définitive quant à cette proposition d'hébergement était attendue par les services de la SPADA, auxquels elle ne s'est pas présentée, a été informée le 5 décembre 2022 de l'intention de l'office de prendre à son encontre une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil au motif que l'intéressée n'a " pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en [s']abstenant de [se] rendre aux entretiens personnels concernant [sa] procédure d'asile " et de la faculté de faire parvenir ses observations à la direction territoriale de l'OFII dans le délai de quinze jours. Mme A demande la suspension de l'exécution de la décision du 29 décembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de OFII lui a notifié la cessation, pour ce motif, des conditions matérielles d'accueil.
5. Mme A fait valoir que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est privée de toute ressource et de toute solution d'hébergement, ne survivant que grâce à l'aide d'associations qui organisent des distributions alimentaires. Elle fait par ailleurs état de son isolement sur le territoire français où " elle ne dispose pas d'un tissu amical ou familial ", de ses démarches d'insertion et de l'asthme dont elle souffre. Toutefois, compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 4 quant aux relations et aux ressources dont elle dispose, et alors que Mme A, qui s'est placée elle-même dans la situation qu'elle invoque en s'abstenant de donner suite à la proposition d'hébergement qui lui était faite, ne peut être regardée comme justifiant de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Rodrigues Devesas.
Fait à Nantes, le 13 février 2023.
La présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA4413 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2300705_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel