TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300705_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. A B, représenté par la SCP Rey-Galtier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel la préfète du Gard a suspendu son permis de conduire pour une durée de 12 mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui restituer son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation dès lors qu'il ne fait pas mention de la date de notification de l'arrêté, du retrait du permis et de la date à partir de laquelle il pourra récupérer son titre de conduite ; - il est entaché d'une erreur dès lors qu'il méconnaît le principe de non-rétroactivité des décisions administratives ; - il est entaché d'une inexactitude matérielle des faits et il disproportionné au regard des conséquences sur sa situation professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Peretti, magistrat désigné ; - les observations de Me Galtier, conseil de M. B Considérant ce qui suit : 1. Le 26 décembre 2022 à 16h05, M. B a fait l'objet d'un contrôle routier sur la commune de Beauvoisin. Un test salivaire a été effectué à l'issu duquel il a été reconnu positif au cannabis. Dans le cadre de la présente instance, M. B demande l'annulation de la décision de la préfète du Gard qui tend à suspendre son permis de conduire pour une durée de 12 mois, d'enjoindre à la préfète du Gard de lui restituer son permis de conduire et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ainsi que les entiers dépens. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, conformément à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, l'arrêté, qui a utilisé l'imprimé national 3F, qui s'est référé à des dispositions législatives et réglementaires, qui a précisé la nature, le lieu, la date et l'heure de l'infraction et qui n'avait pas à donner une information sur le cinémomètre utilisé, la date de retrait du permis et la date à partir de laquelle l'intéressé pourrait le récupérer ou la date de notification de l'arrêté, a énoncé les considérations de droit et de fait qui l'ont fondé. 3. En deuxième lieu, le 26 décembre 2022 à 16h05, M. B a fait l'objet d'une interception alors qu'il circulait sur le territoire de la commune de Beauvoisin. A l'issu d'un test salivaire positif aux stupéfiants, son permis de conduire a fait l'objet d'une mesure de rétention le même jour. Le 29 décembre 2022, la préfète du Gard a suspendu son permis de conduire pour une durée de douze mois, cette décision a été notifiée à M. B le 31 décembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception. Dès lors, la décision de suspension administrative, qui est entrée en vigueur lors de la notification à l'intéressé, prise dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, n'a pas eu d'effet rétroactif, dès lors qu'elle a succédé à cette première mesure. Par suite, le moyen tiré du caractère rétroactif de la décision attaquée doit être écarté. 4. En troisième et dernier lieu, il résulte de l'instruction, qu'aucun élément ne permet d'apprécier avec un degré de certitude suffisant que M. B n'avait pas consommé de cannabis au moment de son contrôle. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des résultats de l'analyse salivaire que M. B était positif au cannabis. 5. M. B fait valoir que l'arrêté de suspension de validité de son permis de conduire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Il soutient à ce titre qu'il n'a consommé que du CBD et que la mesure de suspension entraine d'importantes difficultés sur l'exercice de son activité professionnelle de maçon. Toutefois, eu égard à la gravité d'un tel comportement et au danger qu'il fait courir à lui-même et aux usagers de la route, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision de la préfète du Gard est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2022 par laquelle la préfète du Gard a suspendu la validité de son permis de conduire doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Gard de lui restituer son permis de conduire ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2300705_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel