TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300705_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 janvier et 27 novembre 2023, M. B D et Mme A E, représentés par Me Ferchiche, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le maire de Marseille a délivré un permis de construire à la société civile de construction vente (SCCV) Marseille Cours Gouffé pour la construction d'une résidence universitaire de 209 logements et de locaux commerciaux, ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils disposent d'un intérêt à agir ; - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - la notice est insuffisante ; - le permis méconnaît l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ; - le dossier est incomplet en ce qu'il concerne un établissement recevant du public ; - il méconnaît l'article 9 du règlement de zone UA1 et l'orientation d'aménagement et de programmation " qualité d'aménagement et des formes urbaines " (OAP QAFU) ; - il méconnaît l'article 5 du règlement de la zone UA 1 relatif à la hauteur de la construction. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mars et 18 décembre 2023, la SCCV Marseille Cours Gouffé, représentée par la SCP Rosenfeld et associés, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, au prononcé d'un sursis à statuer ou d'une annulation partielle et, en tout état de cause, demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérants ne disposent pas d'un intérêt à agir en application de l'article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme ; - les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir en application l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, la commune de Marseille, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire distinct, enregistré le 14 février 2024, les requérants ont demandé au tribunal, à l'appui de leur requête, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution et divers autres textes, de l'article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, la SCCV Marseille Cours Gouffé, représentée par la SCP Rosenfeld et associés, conclut au rejet de la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, en faisant valoir que la question posée ne présente pas de caractère sérieux. Par une ordonnance du 9 avril 2024, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité. Par un courrier du 13 mai 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans le cas où le tribunal accueillerait le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme et déciderait de surseoir à statuer durant un délai de quatre mois à fin de régularisation du permis. Les observations enregistrées le 17 mai 2024 pour la SCCV Marseille Cours Gouffé et le 19 mai 2024 pour les requérants ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arniaud, - les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public, - les observations de Me Hachem, représentant les requérants, celles de Me Cagnol, représentant la SCCV Marseille Cours Gouffé, et celles de M. C, représentant la commune de Marseille. La pièce enregistrée pour la commune de Marseille le 29 mai 2024, postérieurement à l'audience, n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme E, propriétaires d'un appartement situé au 40-42 Cours Gouffé sur la commune de Marseille, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le maire de la commune Marseille a délivré un permis de construire à la SCCV Marseille Cours Gouffé pour la construction, sur un îlot situé 34, 36 et 38 Cours Gouffé, d'une résidence universitaire de 209 logements et de locaux commerciaux, ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement () ". L'article L. 600-1-3 du même code précise que " sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ". Enfin, aux termes de l'article R. 423-6 de ce code : " Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande ou de la déclaration et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie ou à la publication par voie électronique sur le site internet de la commune d'un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet, dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. / Dans le cas d'une publication par voie électronique, pour l'application des articles L. 600-1-1 et L. 600-1-3, la date de publication tient lieu de la date d'affichage ". 3. D'une part, M. D et Mme E sont devenus propriétaires d'un appartement au neuvième étage d'un immeuble situé au 42 Cours Gouffé par acte du 30 mai 2022, soit postérieurement à l'affichage, non contesté, le 24 décembre 2021 de la demande de permis de construire présentée par la SCCV Marseille Cours Gouffé. Toutefois, ils justifient d'une recherche active d'un bien immobilier dès mars 2021, avoir acquis l'appartement 42 Cours Gouffé avant la délivrance du permis de construire en litige et font valoir, sans être contestés, que l'affichage de l'avis de dépôt de demande de permis ne comportait pas les éléments caractéristiques du projet, en particulier sa hauteur, laquelle est de nature à impacter la jouissance de leur bien. Ces circonstances particulières justifient que leur intérêt pour agir contre le permis de construire en litige ne soit pas apprécié à la date d'affichage de la demande de permis de construire mais à la date d'introduction de leur recours. 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que leur appartement est situé en façade de la rue d'Austerlitz et de l'avenue de Toulon, faisant ainsi face à la parcelle n° 3 où doit s'implanter le projet litigieux, de l'autre côté de la rue d'Austerlitz. Les requérants, qui sont ainsi voisins immédiats du projet, font notamment état des troubles de jouissance, notamment en terme de luminosité et d'intimité compte tenu de la taille de la construction projetée en R+9 en remplacement de bâtiments actuels en R+1 à R+3. Ils justifient ainsi d'un intérêt leur donnant qualité pour agir à l'égard du permis en litige et les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, l'arrêté du 26 juillet 2022 a été signé par Mme G F, 11ème adjointe au maire en charge de l'urbanisme et du développement harmonieux de la ville, qui disposait d'une délégation de signature consentie par le maire de Marseille par arrêté du 24 décembre 2020, régulièrement publié et affiché, à l'effet de signer, notamment les actes relatifs à l'urbanisme et au droit du sol. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants () ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 7. D'une part, le dossier de la demande de permis de construire déposée par la SCCV Marseille Cours Gouffé comporte une notice mentionnant l'état initial du terrain et les caractéristiques du quartier. D'autre part, les documents graphiques et photographiques présents au dossier permettent, contrairement à ce qui allégué, d'apprécier l'insertion effective du projet dans son environnement, par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, ainsi que son impact visuel, conformément aux dispositions mentionnées au point précédent. Enfin, si les requérants font valoir la présence d'un élément bâti remarquable, ce dernier est présent sur certaines photographies du dossier et se situe, selon la commune de Marseille en défense qui n'est pas contestée sur ce point, à une centaine de mètres du projet sans être en situation de co-visibilité compte tenu du tissu urbain dense. Dans ces conditions, le moyen tiré de la composition irrégulière du dossier de demande de permis, pris en ses différentes branches, doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un projet de construction comprend des éléments en surplomb du domaine public, le dossier de demande de permis de construire doit comporter une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire de ce domaine. 9. Le projet porte notamment sur la construction de balcons en saillie du domaine public. Il ressort des pièces du dossier que la métropole d'Aix-Marseille-Provence, gestionnaire du domaine public en cause, a émis un avis favorable quant à la réalisation du projet tout en prescrivant explicitement que les constructions en saillies devront faire l'objet d'une demande de permission de voirie auprès de ses services. Un tel avis favorable du gestionnaire du domaine public constitue un accord pour l'engagement d'une procédure d'autorisation d'occupation du domaine et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; / b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code ". 11. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la résidence universitaire sera ouverte au public. Elle ne saurait dès lors être regardée comme un établissement recevant du public. D'autre part, si le projet porte également sur des locaux commerciaux en rez-de-chaussée, la notice indique que ces deux surfaces seront livrées en brut en coque nue. Par suite, la circonstance que la notice soit laconique sur les dimensions exactes des locaux commerciaux, les caractéristiques des équipements techniques ou du traitement acoustique des espaces, sur le dispositif d'éclairage des parties communes, la nature et la couleur des matériaux des aménagements intérieurs des locaux commerciaux, qui doivent faire l'objet d'une autorisation ultérieure en application de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme, ne saurait conduire à regarder la demande de permis comme incomplète. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire aurait été délivré en méconnaissance des dispositions précitées. 12. En cinquième lieu, d'une part, l'article 9 de la zone UA du règlement du PLUi prévoit : " a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la valorisation du patrimoine ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. / b) L'ensemble des dispositions de l'article 9 ne fait pas obstacle à la réalisation d'extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d'intérêt de la construction initiale. / () / o) En UA1 et UAe, les devantures commerciales et leurs fermetures sont traitées de façon cohérente avec la trame architecturale et les composantes (modénatures, matériaux, coloris) de l'immeuble dans lequel elles sont inscrites et qu'elles contribuent à mettre en valeur ". 13. D'autre part, l'orientation d'aménagement et de programmation multi-sites " qualité d'aménagement et des formes urbaines " (OAP QAFU), dans sa partie " Traitement du rez-de-chaussée " prévoit que le projet doit respecter les lignes de composition des ouvertures entre celles des différents niveaux et celles du rez-de-chaussée et rechercher l'harmonisation des rythmes de percement de ces ouvertures. Elle précise également que le rez-de-chaussée participe à la composition de la façade mais aussi à la qualité de l'espace public et préconise ainsi de " marquer le rez-de-chaussée de façon à dessiner un socle au bâtiment ". 14. Le projet porte sur la parcelle n° 3 d'une surface de 1 052 m2 en extrémité d'un îlot, jouxtant l'avenue de Toulon, la rue d'Austerlitz et le Cours Gouffé. Il s'insère dans une séquence architecturale disparate, marquée par des immeubles marseillais présents au sein de l'îlot dans lequel se situe le projet, mais aussi par des immeubles modernes et imposants en R+8, qui font face à trois des façades du projet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le secteur d'implantation du projet présenterait une unité et un intérêt architectural notable. Le projet contesté consiste en l'édification d'un bâtiment en palier, allant d'un niveau R+6, au droit des immeubles marseillais en R+4, à un niveau R+9 à l'extrémité de l'îlot, donnant sur des immeubles de taille comparable et d'architecture moderne. Le projet, compte tenu de sa construction en pallier, présente des niveaux comparables aux différents bâtiments qui l'entourent, permettant son articulation avec les diverses constructions voisines. Par ailleurs, les multiples saillies et éléments de verdure du projet ne font pas apparaître de mur aveugle imposant, et permettent, compte tenu de la taille du bâtiment, une aération du tissu urbain. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet porterait atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, lesquels ne sont d'ailleurs pas caractérisés, et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 a) du PLUi doit être écarté. 15. Par ailleurs, il n'est pas contesté que le projet comporte des devantures commerciales en rez-de-chaussée ainsi que des ouvertures diverses. Il ressort des pièces du dossier que l'extrémité Ouest de la façade Sud du projet présente des ouvertures en rez-de-chaussée alignées avec les fenêtres de la façade, puis prévoit une ouverture de style " rideau de verre " se prolongeant de manière continue sur les façades Nord et Est pour finir par deux arches du bâtiment existant qui, présentant un intérêt architectural, sont conservées. Il ne ressort pas des graphiques présents au dossier que ces ouvertures en rez-de-chaussée, compte tenu du parti pris architectural du bâtiment, soient incohérentes avec le reste des façades de l'immeuble dans lequel elles s'insèrent. Enfin, l'ouverture de type " rideau de verre ", de par sa nature et son caractère continu, ne saurait être regardée comme non alignée aux autres ouvertures des façades, alors même qu'elle participe à marquer le rez-de-chaussée afin de dessiner un socle au bâtiment, tel que prévu par l'OAP. Ainsi, les éléments du rez-de-chaussée ne sont pas incompatibles avec l'OAP QAFU, au surplus à l'échelle de la zone visée par cette orientation, ni ne méconnaissent les dispositions du PLUi mentionnées au point 12 ci-dessus interprétées à la lumière de l'OAP QAFU. 16. En dernier lieu, aux termes de l'article 5 de la zone UA du règlement du PLUi : " d) Peuvent surmonter une toiture plate (pente = 10 %) des installations et constructions qui ne génèrent pas de surface de plancher telles que des éléments architecturaux (pergolas par exemple), des installations techniques* ou encore des locaux techniques* ". Selon le lexique du PLUi, une pergola constitue une " installation légère (type ferronnerie fine ou bois léger) visant à se protéger du soleil par un support pour des plantes grimpantes, des toiles ou des canisses et qui reste constamment ouverte sur au moins 3 côtés ". 17. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de toiture et des différents plans de coupe, que le projet prévoit la construction, sur le toit plat de l'immeuble, d'un édicule technique de 48,9 m2 dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il méconnaîtrait les dispositions du PLUi. En continuité de l'édicule, est prévu un espace couvert de lamelles de bois ajourées qui se poursuivent sur les côtés latéraux, le troisième côté étant totalement ouvert. Cette construction, qui ne présente pas trois côtés ouverts et ne peut être qualifiée de pergola, ne génère toutefois pas de surface de plancher. Cette construction constitue un élément architectural qui ne méconnaît pas les dispositions de l'article 5 de la zone UA du règlement du PLUi mentionnées ci-dessus. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme de 500 euros à verser à la SCCV Marseille Cours Gouffé au titre des frais de même natures. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D et Mme E est rejetée. Article 2 : Les requérants verseront la somme globale de 500 euros à la SCCV Marseille Cours Gouffé en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et Mme A E, à la SCCV Marseille Cours Gouffé et à la commune de Marseille. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, Mme Arniaud, première conseillère, Assistées de M. Alloun, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024. La rapporteure, signé C. Arniaud La présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé S. Alloun La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2300705_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel