TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300705_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 février et 25 octobre 2023, Mme B A doit être regardée comme demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer :
1°) la décharge de l'obligation solidaire de payer de la cotisation d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mise à la charge de son foyer fiscal au titre des années 2010 et 2011 ;
2°) la remise gracieuse des intérêts de recouvrement et des majorations de 10% des impositions en litige.
Elle soutient que :
- elle ne peut être tenue seule au paiement d'impôts assis sur des revenus qu'elle n'a jamais appréhendés et que son ex conjoint, devenu insolvable, n'a pas payés ;
- elle ne peut pas être solidairement responsable pour les contributions sociales au titre de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010 ;
- la dette s'élève à 234 295, 66 euros à la date de sa demande ;
- elle remplit les conditions pour obtenir la décharge de sa responsabilité solidaire sur le fondement des dispositions de l'article 1691 bis du code général des impôts en raison d'une disproportion marquée entre la dette fiscale et son patrimoine ;
- elle est fondée à invoquer les paragraphes 150 à 180 de l'instruction référencée BOI-CTX-DRS-10, publiée le 14 octobre 2015, selon laquelle la disproportion doit s'analyser au regard de la situation patrimoniale et financière du demandeur.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer à hauteur d'une somme de 56 856 euros et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
- en ce qui concerne les prélèvements sociaux de l'année 2010, Mme A ne peut être recherchée en paiement du rappel pour un montant de 56 856 euros, majorations comprises ;
- le surplus des moyens de la requête n'est pas fondé.
Par un courrier du 18 décembre 2024, les parties ont été informés qu'en application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, le jugement à venir du tribunal était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la remise gracieuse des intérêts de retard dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'accorder une telle remise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 janvier 2025 :
- le rapport de Mme Zettor, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, auprès de laquelle l'administration a cherché à recouvrer les cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à la charge du foyer fiscal qu'elle formait avec son ex-mari M. C, au titre des années 2009 et 2010, a sollicité, le 31 mai 2022, la décharge de son obligation solidaire de paiement. Le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande par une décision du 19 décembre 2022. Mme A demande au tribunal la décharge la décharge de l'obligation solidaire de payer et la remise gracieuse des intérêts de recouvrement et des majorations de 10% des impositions en litige.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 8 juin 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre délégué chargé des comptes publics, a dégrevé les contributions sociales mises à la charge du foyer fiscal de Mme A au titre de l'année 2010 à hauteur d'un montant de 56 856 euros, majorations comprises. Les conclusions de la requête sont, à hauteur de ce dégrèvement, devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin de décharge de la responsabilité solidaire :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
3. Aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts, dans sa version applicable à la date de la demande : " I. - Les époux () sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; () / II. - 1. Les personnes divorcées () peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I (). 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. Elle est alors prononcée selon les modalités suivantes : () / d) Pour les intérêts de retard et les pénalités mentionnées aux articles 1727, 1728, 1729, 1732 et 1758 A consécutifs à la rectification d'un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur, la décharge de l'obligation de paiement est prononcée en totalité (). 3. Le bénéfice de la décharge de l'obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 982 à compter de la date de la fin de la période d'imposition commune. / La décharge de l'obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I (), soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d'autres manœuvres, au paiement de l'impôt ". Ces dispositions instituent un droit à décharge de la solidarité au bénéfice des contribuables qui remplissent les conditions qu'il énonce. En l'absence de dispositions réglementaires précisant l'application du critère fixé au 2 du II de cet article, il appartient aux juges du fond, saisis d'un recours concernant une demande de décharge de l'obligation solidaire de paiement de l'impôt sur le revenu ou de la taxe d'habitation, d'apprécier souverainement l'existence, à la date de la demande, d'une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale des conjoints, anciens conjoints ou partenaires, et la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur à la date de la demande.
4. Pour refuser de faire droit à la demande de décharge de l'obligation de paiement présentée par Mme A, l'administration, sans contester le fait qu'aucun rehaussement n'a été établi au titre des seuls revenus de Mme A, la réalité du divorce, ni le comportement fiscal irréprochable de la requérante au regard de ses obligations déclaratives depuis la rupture de vie commune, a opposé l'absence de disproportion marquée entre sa situation patrimoniale de Mme A et le montant de sa dette fiscale. Il appartient dès lors, à la requérante, de mettre le tribunal à même d'apprécier l'existence d'une disproportion marquée entre le montant de sa dette fiscale et sa situation financière et patrimoniale à la date de la demande de décharge.
5. Mme A, divorcée le 18 mars 2011 de M. C, soutient qu'il existe une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale, dont le paiement lui est réclamé, et sa situation patrimoniale. Elle fait état d'un patrimoine, à la date à laquelle elle a demandé la décharge de la solidarité de paiement, composé d'un immeuble en viager à Nice dont elle estime la valeur à 104 016 euros et pour lequel elle évalue sa part à la moitié de cette valeur, soit 52 008 euros, de parts dans la SARL LM Coiffure qu'elle évalue à " 0 " au motif que trois autres salons sont situés dans la même rue et une quinzaine dans un rayon de 500 mètres, sans toutefois produire de justificatifs. Elle évoque également la SCI Grand Baie dont elle détient 99% des parts et pour lesquelles elle propose une évaluation à 173 879 euros. Elle ajoute des éléments concernant sa situation financière en apportant des précisions concernant ses comptes courants, ses meubles dont son véhicule automobile, un prêt personnel qu'elle a souscrit le 2 juillet 2020, ainsi que des éléments concernant ses charges. Si elle conteste la méthode d'évaluation de l'administration et la comparaison opérée par cette dernière avec des biens sans lien avec son patrimoine, elle évalue son patrimoine à la somme totale de 225 879 euros, soit un montant largement inférieur à la dette fiscale qui a été ramenée à 177 439,66 euros. Dès lors, il n'existe pas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale de la requérante et, à la date de la demande, sa situation patrimoniale et financière. Par suite, Mme A ne pouvait bénéficier des dispositions du 2 du II de l'article 1691 du code général des impôts.
En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
6. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. "
7. Le litige portant sur une demande de décharge de l'obligation de paiement d'impositions auxquelles la contribuable est tenue solidairement, il ne peut être regardé comme se rapportant à des rehaussements d'impositions antérieures, au recouvrement de l'impôt ou à des pénalités fiscales. Le recours formé contre la décision par laquelle l'administration rejette la demande de décharge de l'obligation solidaire de paiement présentée sur le fondement des dispositions du II de l'article 1691 bis du code général des impôts ne porte ni sur l'assiette, ni sur le recouvrement de l'impôt ni sur une pénalité fiscale. Dès lors, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-CTX-DRS-10 publiée le 14 octobre 2015. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme A n'est pas fondée à demander la décharge de l'obligation solidaire de paiement des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie, en droits et pénalités, au titre des années 2009 et 2010.
Sur la demande de remise gracieuse :
9. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; () 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ; () Les dispositions des 2° et 3° sont le cas échéant applicables s'agissant des sommes dues au titre de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du code général des impôts. () ".
10. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, qu'il n'appartient qu'à l'autorité administrative de se prononcer à titre gracieux sur la remise totale ou partielle d'impôts directs ou de majorations. Or, Mme A ne justifie pas avoir présenté une demande gracieuse auprès du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes dans sa réclamation du 31 mai 2022. Par suite, les conclusions de la requête par lesquelles la requérante demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse des intérêts de recouvrement et de la majoration de 10 % pour retard de paiement mis à sa charge au titre des années 2009 et 2010 ne peuvent qu'être rejetées comme étant irrecevables.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur du dégrèvement de 56 856 euros de prélèvements sociaux prononcé le 22 juin 2023.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2300705_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel