TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2300706_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2023, M. A B, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - le préfet s'est cru en état de compétence liée et a méconnu l'étendue de sa compétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - le préfet s'est placé à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il n'a pas été précédé de la procédure contradictoire ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il n'existe aucune nécessité de prononcer son assignation ; - cet arrêté porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Laspalles, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, - le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen née le 14 novembre 1999 à Conakry (Guinée), déclare être entré sur le territoire français le 12 mars 2019 et a sollicité le bénéfice de l'asile. Il a fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 28 juin 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 19 avril 2021. Par un arrêté du 11 juin 2021, le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 6 février 2023, le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du même jour, la même autorité l'a assigné à résidence. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne notamment que M. B est entré en France dépourvu de document d'identité, qu'il s'est maintenu en situation irrégulière depuis plusieurs années, qu'il n'a pas cherché à régulariser sa situation, qu'il a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Aude du 11 juin 2021 portant obligation de quitter le territoire français. En outre, la décision attaquée précise que M. B est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, d'une part, il résulte de l'ensemble des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, des décisions par lesquelles l'administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit et lui interdit le retour sur le territoire français. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. B à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 5. D'autre part, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () " et aux termes de l'article 51 de cette charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives. / () ". Si le moyen tiré de la violation de l'article 41 précité par un Etat membre de l'Union européenne est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et que cet article ne s'adresse qu'aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. En l'espèce, le requérant a été entendu par les services de gendarmerie à l'occasion d'une audition, le 6 février 2023, au cours de laquelle il a été interrogé sur les conditions de son séjour en France, sur sa situation familiale et sur ses démarches administratives. M. B a été informé, à la fin de cette audition, qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et a pu présenter ses observations. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu qu'il tient des principes généraux du droit de l'Union européenne. 7. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d'aucune pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre à son encontre une mesure d'éloignement. 8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait estimée à tort en situation de compétence liée et ou qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. En l'espèce, si l'intéressé se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 12 mars 2019, il n'avait été autorisé à y séjourner temporairement que le temps de l'examen de sa demande d'asile dont le rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 avril 2021. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Si M. B se prévaut de son activité de travailleur solidaire au sein de l'association Emmaüs Albi depuis le 1er juin 2022, cette seule circonstance, n'est pas de nature à démontrer qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France. Enfin, si M. B soutient encourir des risques en cas de retour en Guinée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Dans ces circonstances, la décision en litige n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, il résulte de l'arrêté litigieux qu'il comporte les considérations de droit et de fait qui fondent la décision attaquée. Il s'ensuit que cette décision est suffisamment motivée. 12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale doit être écarté. 13. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée et qu'il n'aurait pas examiné sérieusement la situation de M. B. 14. En quatrième et dernier lieu, selon l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et selon son article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français / ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 15. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. B, le préfet du Tarn s'est fondé sur les dispositions des 1°, 4° et 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement édictée le 11 juin 2021 par le préfet de l'Aude. S'il est vrai que l'intéressé, en dépit d'une entrée irrégulière en France, a sollicité l'asile et qu'il ne ressort pas des informations recueillies lors de l'audition du 6 février 2023 qu'il aurait explicitement déclaré ne pas avoir l'intention de se conformer à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, de sorte que le préfet, ne pouvait pas se fonder sur le 1° et le 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le priver de délai de départ volontaire, il résulte de l'instruction que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision en se fondant sur le seul 5° de l'article L. 612-3. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées en refusant d'octroyer un délai de départ volontaire à M. B. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur de droit doit également être écarté. En ce qui concerne le pays de renvoi : 16. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, la décision susvisée est suffisamment motivée. 17. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de M. B avant d'édicter la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 18. En troisième et dernier lieu, en vertu de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 19. Le requérant soutient qu'il encourt des risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine et a indiqué notamment, lors de son audition du 6 février 2023, que des membres de sa famille voulaient le tuer en raison d'un conflit d'héritage. Toutefois, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont conclu au rejet de sa demande d'asile, il n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 20. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et précise notamment que M. B a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et qu'il justifie être domicilié à Villefranche d'Albigeois. Cet arrêté est, par suite, suffisamment motivé. 21. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire ne peut être utilement invoqué par M. B à l'encontre de l'arrêté portant assignation à résidence. Par suite, le moyen doit être écarté. 22. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de l'intéressé. 23. En quatrième lieu, M. B conteste le caractère nécessaire de la mesure compte tenu de ses garanties de représentation. Toutefois, cette argumentation est inopérante à l'encontre de la mesure en litige prise sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cet article ne prévoit pas que le prononcé de cette mesure soit subordonné à l'existence d'un risque de fuite. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il n'existe pas de perspective raisonnable à son éloignement, il ne produit aucun élément en ce sens, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ne pourrait être prochainement renvoyée dans son pays d'origine, la Guinée. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'absence de nécessité de la mesure doivent être écartés. 24. En cinquième et dernier lieu, l'autorité préfectorale n'a pas porté une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir de M. B en lui interdisant de se déplacer sans autorisation hors du périmètre du département du Tarn et en l'obligeant à se présenter tous les lundis et mercredis à 9h00 aux services de gendarmerie de Villefranche d'Albigeois (Tarn), alors que l'intéressé ne se prévaut d'aucune circonstance l'empêchant de respecter les obligations prescrites par l'arrêté. 25. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 6 février 2023 par lesquels le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 26. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions qu'il présente aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais exposés à l'occasion du litige : 27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que M. B demande, sur le fondement combiné de ces dispositions et de celles de la loi du 10 juillet 1991. 28. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Laspalles et au préfet du Tarn. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le magistrat désigné, B. C Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2300706_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel