TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2300706_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. D A E, représenté par Me Père, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un formulaire OFPRA ainsi qu'une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Père en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 23 du règlement (UE) n°604/2013, et de l'article 2 du règlement d'application 1560/2003, dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet a procédé aux diligences prévues par ces dispositions ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est insuffisamment motivé et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les informations mentionnées par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été remises par écrit dans une langue qu'il comprend ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'a été mené ni dans des conditions en garantissant la confidentialité, ni par une personne qualifiée en vertu du droit national, ni dans une langue qu'il comprend ;
- il méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée en Suède et qu'il encourt un renvoi vers son pays d'origine ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé le 8 février 2023, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 février 2023 qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier/greffière :
- le rapport de Mme C,
- les observations de Me Père, représentant M. A E, présent, assisté par Mme B, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que le fichier Eurodac n'est pas produit, qu'il n'est pas possible de vérifier si la Suède est bien l'Etat responsable, que la décision de la Suède est totalement exécutoire et qu'il ressort des termes-mêmes de la décision suédoise que l'orientation sexuelle de l'intéressé a été reconnue comme crédible, et que les membres de la formation de jugement étaient en désaccord sur la décision à adopter ;
- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré a été produite par Me Père le 9 février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A E, ressortissant irakien, né le 22 mai 1998 à Bagdad, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 28 octobre 2022 auprès des services de la préfecture de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. A E avaient été relevées le 14 février 2018 par les autorités de contrôle compétentes en Suède. Saisies d'une demande de reprise en charge de M. A E, les autorités suédoises ont explicitement accepté cette requête, le 2 décembre 2022. Par l'arrêté du 18 janvier 2023, dont M. A E demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités suédoises responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A E, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride () ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. () ".
5. Aux termes des stipulations de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui " craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ". Aux termes de l'article 53-1 de la Constitution : " La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Selon le paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". L'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dont les stipulations ont été reprises à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
6. En premier lieu, dans l'hypothèse où une personne sollicite le bénéfice du statut de réfugié en raison de son orientation sexuelle, il convient d'apprécier si les conditions existant dans le pays dont elle a la nationalité permettent d'assimiler les personnes se revendiquant de la même orientation sexuelle à un groupe social du fait du regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions, et dont les membres peuvent craindre avec raison d'être persécutés du fait même de leur appartenance à ce groupe. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'une décision n° 21011453 de la Cour nationale de droit d'asile, en date du 10 novembre 2022, et des nombreuses sources publiques consultables, telles que le rapport Country Guidance Irak de l'Agence de l'Union européenne pour l'Asile (AUEA) de juin 2022 et la note Situation of LGBT persons in Iraq du Bureau européen en matière d'asile (BEAA), que si les relations sexuelles consenties entre adultes du même sexe ne sont pas expressément prohibées en Irak, plusieurs dispositions légales permettent de les condamner, notamment les articles 210, 394, 401, 403 et 404 du code pénal irakien. Ainsi, les personnes homosexuelles en Irak doivent être regardées comme constituant un groupe social au sens de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève dont les membres sont susceptibles d'être exposées à un risque de persécutions en raison de leur orientation sexuelle.
7. En deuxième lieu, il ressort tant des propos circonstanciés de son conseil à l'audience, que des pièces qu'il produit, notamment sa carte de membre d'une association suédoise de jeunes homosexuels et la décision rendue par le tribunal administratif de Stockholm, et il n'est pas contesté, que M. A E appartient au groupe social des personnes homosexuelles en Irak. Il doit être regardé comme étant exposé, en cas de retour en Irak, à subir à nouveau des violences et à être l'objet de persécutions.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités suédoises, saisies le 30 novembre 2022 par le préfet de l'Essonne d'une demande de reprise en charge de M. A E, ont accepté la requête du préfet, le 2 décembre 2022, sur le fondement des dispositions du d) du premier paragraphe de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, relatives à la reprise en charge des ressortissants de pays tiers dont la demande de protection internationale a été rejetée. Il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces de la procédure suédoise, que la demande d'asile de M. A E a été rejetée le 29 avril 2021 par l'Office national suédois des migrations (Migrationsverket), et que le recours contre cette décision a été rejeté par une décision du tribunal administratif de l'immigration de Stockholm (Förvaltningsrätten stockholm) le 15 février 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas établi que M. A E avait la possibilité de se pourvoir en cassation contre cette décision. En outre, la décision d'accord explicite de reprise en charge des autorités suédoises énonce expressément que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée définitivement (" in all instances "), et qu'une décision d'expulsion vers l'Irak prise le 25 mars 2022 est immédiatement exécutoire. Ce point n'est pas contesté par la préfecture, alors que, dans le cadre de la coopération en matière de partage d'informations prévue par l'article 34 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet pouvait aisément obtenir de tels renseignements. Dans ces conditions, eu égard aux risques de renvoi par la Suède de M. A E en Irak, le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013, en n'utilisant pas la possibilité, résultant de ces dispositions, d'examiner en France la demande d'asile de l'intéressé. La décision de transfert litigieuse est donc entachée d'une illégalité devant entrainer son annulation.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 18 janvier 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. L'exécution du présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A E une attestation de demande d'asile lui permettant de séjourner provisoirement en France, durant l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à Me Père de la somme de 1 000 euros, sous réserve que M. A E obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Père renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. A E est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 18 janvier 2023 est annulé.
Article 3 : Le préfet de l'Essonne délivrera à M. A E une attestation de demandeur d'asile suivant la procédure normale valant autorisation provisoire de séjour en France, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A E à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Père renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Père une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A E et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. C Le greffier
signé
T. RION
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2300706Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2300706_20230216
Données disponibles
- Texte intégral